Code des postes et des communications électroniques

Paragraphe II : Dispositions spéciales aux eaux territoriales

Article R50

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions pénales aux eaux territoriales

Résumé Les règles pour les infractions en mer s'appliquent aussi en eaux territoriales pour les membres d'équipage de tout bateau.

Les dispositions des articles R. 45 à R. 49 sont observées dans le cas où l'infraction aurait été commise dans les eaux territoriales par tout individu faisant partie de l'équipage d'un navire quelconque, français ou étranger, sans préjudice des dispositions de l'article L. 67.

Article R51

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Déclaration de rupture ou détérioration de câbles sous-marins dans les eaux territoriales

Résumé Si vous endommagez un câble sous-marin dans les eaux territoriales, vous devez le signaler aux autorités sous peine d'amende.

Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 81, l'auteur de la rupture ou de la détérioration est tenu, sous peine de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, de faire la déclaration prévue à l'article L. 72.

Article R52

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Sanctions en cas de récidive pour les infractions aux câbles sous-marins

Résumé Si tu te fais prendre deux fois en deux ans pour endommager des câbles sous-marins, ta peine peut être doublée.

En cas de récidive, le maximum des peines édictées à l'article R. 51 est prononcé, ce maximum peut être élevé jusqu'au double.

Il y a récidive pour les faits prévus par les articles R. 46 à R. 49, lorsque, dans les deux années qui précèdent, il a été rendu contre le contrevenant un jugement définitif pour infraction aux dispositions desdits articles.