Code des postes et des communications électroniques

Article R*30

Article R*30

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Interdiction de perturbations radioélectriques dans les zones de protection et de garde

Résumé Il est interdit aux propriétaires ou usagers d'installations électriques de créer ou propager des perturbations radioélectriques qui nuisent au centre, et de mettre en service du matériel sans autorisation ministérielle.
Mots-clés : radioélectricité protection réglementation zones de servitude autorisation

Dans la zone de protection radioélectrique, il est interdit aux propriétaires ou usagers d'installations électriques de produire ou de propager des perturbations se plaçant dans la gamme d'ondes radioélectriques reçues par le centre et présentant pour les appareils du centre un degré de gravité supérieur à la valeur compatible avec l'exploitation du centre.

En outre, dans la zone de garde radioélectrique, il est interdit de mettre en service du matériel électrique susceptible de perturber les réceptions radioélectriques du centre ou d'apporter des modifications à ce matériel, sans l'autorisation du ministre dont les services exploitent le centre ou exercent la tutelle sur lui.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 9 octobre 2003

Abrogé le dimanche 29 mai 2005

Dans la zone de protection radioélectrique, il est interdit aux propriétaires ou usagers d'installations électriques de produire ou de propager des perturbations se plaçant dans la gamme d'ondes radioélectriques reçues par le centre et présentant pour les appareils du centre un degré de gravité supérieur à la valeur compatible avec l'exploitation du centre.

En outre, dans la zone de garde radioélectrique, il est interdit de mettre en service du matériel électrique susceptible de perturber les réceptions radioélectriques du centre ou d'apporter des modifications à ce matériel, sans l'autorisation du ministre dont les services exploitent le centre ou exercent la tutelle sur lui.