Code des postes et des communications électroniques

Article L34-5

Créé le 10 juillet 2004 · En vigueur depuis le 26 juillet 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction de la prospection directe non sollicitée

Résumé. Il est interdit d'envoyer des publicités par SMS, email ou fax sans le consentement préalable de la personne.

Est interdite la prospection directe au moyen de système automatisé de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32, d'un télécopieur ou de courriers électroniques utilisant les coordonnées d'une personne physique, abonné ou utilisateur, qui n'a pas exprimé préalablement son consentement à recevoir des prospections directes par ce moyen.

Pour l'application du présent article, on entend par consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique et informée par laquelle une personne accepte que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à fin de prospection directe.

Constitue une prospection directe l'envoi de tout message destiné à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services ou l'image d'une personne vendant des biens ou fournissant des services. Pour l'application du présent article, les appels et messages ayant pour objet d'inciter l'utilisateur ou l'abonné à appeler un numéro surtaxé ou à envoyer un message textuel surtaxé relèvent également de la prospection directe.

Toutefois, la prospection directe par courrier électronique est autorisée si les coordonnées du destinataire ont été recueillies auprès de lui, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'occasion d'une vente ou d'une prestation de services, si la prospection directe concerne des produits ou services analogues fournis par la même personne physique ou morale, et si le destinataire se voit offrir, de manière expresse et dénuée d'ambiguïté, la possibilité de s'opposer, sans frais, hormis ceux liés à la transmission du refus, et de manière simple, à l'utilisation de ses coordonnées au moment où elles sont recueillies et chaque fois qu'un courrier électronique de prospection lui est adressé au cas où il n'aurait pas refusé d'emblée une telle exploitation.

Dans tous les cas, il est interdit d'émettre, à des fins de prospection directe, des messages au moyen de système automatisé de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32, télécopieurs et courriers électroniques, sans indiquer de coordonnées valables auxquelles le destinataire puisse utilement transmettre une demande tendant à obtenir que ces communications cessent sans frais autres que ceux liés à la transmission de celle-ci. Il est également interdit de dissimuler l'identité de la personne pour le compte de laquelle la communication est émise et de mentionner un objet sans rapport avec la prestation ou le service proposé.

La Commission nationale de l'informatique et des libertés veille, pour ce qui concerne la prospection directe utilisant les coordonnées d'un abonné ou d'une personne physique, au respect des dispositions du présent article en utilisant les compétences qui lui sont reconnues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. A cette fin, elle peut notamment recevoir, par tous moyens, les plaintes relatives aux manquements aux dispositions du présent article.

Les manquements aux dispositions du présent article sont recherchés et constatés par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l'article L. 511-5 du même code.

Sous réserve qu'il n'ait pas été fait application de l'article L. 36-11 et en vue d'assurer la protection du consommateur, les manquements au présent article sont sanctionnés par une amende administrative, prononcée par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation, dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.

Lorsque l'autorité mentionnée au huitième alinéa du présent article a prononcé une amende administrative en application du même présent article, l'autorité mentionnée à l'article L. 36-11 veille, si elle prononce à son tour une sanction, à ce que le montant global des sanctions prononcées contre la même personne à raison des mêmes faits n'excède pas le maximum légal le plus élevé.

Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les conditions d'application du présent article, notamment eu égard aux différentes technologies utilisées.

Effets de cet article

cite

 Code des postes et des communications électroniquesart. L32 Code des postes et des communications électroniquesart. L36-11 Code de la consommationart. L511-3 Code de la consommationart. L511-5 Code de la consommationart. L511-21 Code de la consommation Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 26 juillet 2020

Modifié parLoi n°2020-901 du 24 juillet 2020art. 8

En résumé. Les amendes prévues par la loi ont été majorées de façon significative : désormais jusqu’à 75 k€ pour les particuliers et jusqu’à 375 k€ pour les entreprises.

En vigueur du vendredi 1 juillet 2016 au samedi 25 juillet 2020

Modifié parOrdonnance n°2016-301 du 14 mars 2016art. 13

En résumé. Le texte réoriente l’enquête et la sanction des infractions vers le cadre de la protection des consommateurs : on passe des références au Code de commerce aux articles correspondants du Code de la consommation tout en conservant le même montant d’amende.

En vigueur du mercredi 19 mars 2014 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parLoi n°2014-344 du 17 mars 2014art. 115

En résumé. Le texte ajoute la prospection via appels/messages incitant à des numéros surtaxés, remplace le terme « infractions » par « manquements », précise les amendes administratives maximales et coordonne les sanctions entre autorités.

En vigueur du samedi 27 août 2011 au mardi 18 mars 2014

Modifié parOrdonnance n°2011-1012 du 24 août 2011art. 8

En résumé. L’article élargit la définition des systèmes automatisés (incluant désormais les communications) et autorise plusieurs adresses e‑mail ; il précise que l’option d’opposition doit être offerte dès la collecte des coordonnées et à chaque envoi ; le texte est légèrement reformulé pour plus de clarté.

En vigueur du jeudi 19 mai 2011 au vendredi 26 août 2011

Modifié parLoi n°2011-525 du 17 mai 2011art. 177

En résumé. La nouvelle rédaction élargit la liste juridique utilisée pour sanctionner la prospection directe : elle remplace le passage qui citait uniquement certains sous-paragraphes avec une référence complète à plusieurs articles pertinents.

En vigueur du samedi 10 juillet 2004 au mercredi 18 mai 2011

En résumé. Le texte a été complètement modifié pour passer d'une régulation des commissions consultatives spécialisées dans les télécommunications à une interdiction de la prospection directe par automate d'appel, télécopieur ou courrier électronique sans consentement préalable.