Code des postes et des communications électroniques

Article L36-11

Abrogé10 juillet 2004

Créé le 27 juillet 1996 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 9 juillet 2004

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pouvoir de sanction de l'Autorité de régulation des télécommunications

Résumé. L'Autorité de régulation peut mettre en demeure ou sanctionner les opérateurs qui ne respectent pas la loi, avec des amendes ou la suspension de leur autorisation.
L'Autorité de régulation des télécommunications peut, soit d'office, soit à la demande du ministre chargé des télécommunications, d'une organisation professionnelle, d'une association agréée d'utilisateurs ou d'une personne physique ou morale concernée, sanctionner les manquements qu'elle constate, de la part des exploitants de réseaux ou des fournisseurs de services de télécommunications, aux dispositions législatives et réglementaires afférentes à leur activité ou aux décisions prises pour en assurer la mise en oeuvre. Ce pouvoir de sanction est exercé dans les conditions ci-après :
1° En cas d'infraction d'un exploitant de réseau ou d'un fournisseur de services à une disposition législative ou réglementaire afférente à son activité ou aux prescriptions du titre en vertu duquel il l'exerce, l'Autorité de régulation des télécommunications le met en demeure de s'y conformer. Elle peut rendre publique cette mise en demeure ;
2° Lorsqu'un exploitant de réseau ou un fournisseur de services ne se conforme pas dans les délais fixés à une décision prise en application de l'article L. 36-8 ou à la mise en demeure prévue au 1° ci-dessus, l'Autorité de régulation des télécommunications peut prononcer à son encontre une des sanctions suivantes :
a) Soit, en fonction de la gravité du manquement, la suspension totale ou partielle, pour un mois au plus, la réduction de la durée, dans la limite d'une année, ou le retrait de l'autorisation.
Pour les autorisations soumises aux dispositions du III de l'article L. 33-1, le retrait peut intervenir sans mise en demeure préalable, en cas de changement substantiel dans la composition du capital social ;
b) Soit, si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale, une sanction pécuniaire, dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 p. 100 du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, taux porté à 5 p. 100 en cas de nouvelle violation de la même obligation. A défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150000 euros, porté à 375000 euros en cas de nouvelle violation de la même obligation.
Les sanctions sont prononcées après que l'opérateur a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites et verbales.
Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine ;
3° L'Autorité de régulation des télécommunications ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans, s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction ;
4° Les décisions sont motivées, notifiées à l'intéressé et publiées au Journal officiel. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction et d'une demande de suspension présentée conformément à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, devant le Conseil d'Etat.
Un décret détermine les délais impartis aux opérateurs pour régulariser leur situation ainsi que les délais dans lesquels interviennent et sont notifiées les décisions prises par l'Autorité de régulation des télécommunications.

Effets de cet article

cite

 Code des postes et télécommunications L36-8, L33-1 Code de justice administrativeart. L521-1 (V)

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 10 juillet 2004

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au vendredi 9 juillet 2004

En résumé. La nouvelle version met à jour les montants des sanctions pécuniaires en euros, remplaçant les anciens montants en francs.

L'Autorité de régulation des télécommunications peut, soit d'office, soit à

1° En cas d'infraction d'un exploitant de réseau ou d'un

2° Lorsqu'un exploitant de réseau ou un fournisseur de services

article L. 36-8

ou à la mise en demeure prévue au 1° ci-dessus,

a) Soit, en fonction de la gravité du manquement, la

Pour les autorisations soumises aux dispositions du III de l'

article L. 33-1

, le retrait peut intervenir sans mise en demeure préalable,

b) Soit, si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale, une sanction pécuniaire, dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 p. 100 du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, taux porté à 5 p. 100 en cas de nouvelle violation de la même obligation. A défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150000 euros, porté à 375000 eurosen cas de nouvelle violation de la même obligation.

Les sanctions sont prononcées après que l'opérateur a reçu notification

Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat

3° L'Autorité de régulation des télécommunications ne peut être saisie

4° Les décisions sont motivées, notifiées à l'intéressé et publiées

article L. 521-1 du code de justice administrative

, devant le Conseil d'Etat.

Un décret détermine les délais impartis aux opérateurs pour régulariser

En vigueur du samedi 28 juillet 2001 au lundi 31 décembre 2001

En résumé. La nouvelle version supprime l'obligation de fixer un délai déterminé pour se conformer à une mise en demeure et modifie le recours contre les décisions de l'Autorité, remplaçant 'suspension' par 'pleine juridiction' et supprimant la suspension automatique des sanctions pécuniaires.

L'Autorité de régulation des télécommunications peut, soit d'office, soit à

1° En cas d'infraction d'un exploitant de réseau ou d'un fournisseur de services à une disposition législative ou réglementaire afférente à son activité ou aux prescriptions du titre en vertu duquel il l'exerce, l'Autorité de régulation des télécommunications le met en demeure de s'y conformer.Elle peut rendre publique cette mise en demeure ;

2° Lorsqu'un exploitant de réseau ou un fournisseur de services

article L. 36-8

ou à la mise en demeure prévue au 1° ci-dessus,

a) Soit, en fonction de la gravité du manquement, la

Pour les autorisations soumises aux dispositions du III de l'

article L. 33-1

, le retrait peut intervenir sans mise en demeure préalable,

b) Soit, si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction

Les sanctions sont prononcées après que l'opérateur a reçu notification

Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat

3° L'Autorité de régulation des télécommunications ne peut être saisie

4° Les décisions sont motivées, notifiées à l'intéressé et publiées au Journal officiel. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction et d'une demande de suspension présentée conformémentà l' article L. 521-1 du code de justice administrative

, devant le Conseil d'Etat. Un décret détermine les délais impartis aux opérateurs pour régulariser leur situation ainsi queles délais dans lesquels interviennent et sont notifiées les décisions prises par l'Autorité de régulation des télécommunications.

En vigueur du samedi 27 juillet 1996 au vendredi 27 juillet 2001

L'Autorité de régulation des télécommunications peut, soit d'office, soit à la demande du ministre chargé des télécommunications, d'une organisation professionnelle, d'une association agréée d'utilisateurs ou d'une personne physique ou morale concernée, sanctionner les manquements qu'elle constate, de la part des exploitants de réseaux ou des fournisseurs de services de télécommunications, aux dispositions législatives et réglementaires afférentes à leur activité ou aux décisions prises pour en assurer la mise en oeuvre. Ce pouvoir de sanction est exercé dans les conditions ci-après :

1° En cas d'infraction d'un exploitant de réseau ou d'un fournisseur de services à une disposition législative ou réglementaire afférente à son activité ou aux prescriptions du titre en vertu duquel il l'exerce, l'Autorité de régulation des télécommunications le met en demeure de s'y conformer dans un délai déterminé. Elle peut rendre publique cette mise en demeure ;

2° Lorsqu'un exploitant de réseau ou un fournisseur de services ne se conforme pas dans les délais fixés à une décision prise en application de l'

article L. 36-8

ou à la mise en demeure prévue au 1° ci-dessus, l'Autorité de régulation des télécommunications peut prononcer à son encontre une des sanctions suivantes :

a) Soit, en fonction de la gravité du manquement, la suspension totale ou partielle, pour un mois au plus, la réduction de la durée, dans la limite d'une année, ou le retrait de l'autorisation.

Pour les autorisations soumises aux dispositions du III de l'

article L. 33-1

, le retrait peut intervenir sans mise en demeure préalable, en cas de changement substantiel dans la composition du capital social ;

b) Soit, si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale, une sanction pécuniaire, dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 p. 100 du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, taux porté à 5 p. 100 en cas de nouvelle violation de la même obligation. A défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder un million de francs, porté à deux millions et demi de francs en cas de nouvelle violation de la même obligation.

Les sanctions sont prononcées après que l'opérateur a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites et verbales.

Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine ;

3° L'Autorité de régulation des télécommunications ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans, s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction ;

4° Les décisions sont motivées, notifiées à l'intéressé et publiées au Journal officiel. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction et d'une demande de sursis à exécution devant le Conseil d'Etat. Lorsqu'elles concernent des sanctions pécuniaires, les demandes de sursis à exécution sont suspensives.