Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Chapitre III : Composition et nomination des membres de la commission de recours de l'invalidité

Article R711-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition de la commission de recours de l'invalidité

Résumé La commission de recours de l'invalidité est dirigée par un haut gradé militaire et inclut des représentants et des membres d'associations de pensionnés.

La commission est présidée par un officier général ou un contrôleur général des armées, qui peut être le président de la commission des recours des militaires. Elle comprend en outre :

-le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ou son représentant ;

-le directeur du service des retraites de l'Etat ou son représentant ;

-un médecin chef des services relevant des dispositions de l'article L. 4138-2, de l'article L. 4211-1, ou du 2° de l'article L. 4141-1 du code de la défense, ou son suppléant ;

-un officier supérieur, ou son suppléant ;

-deux personnalités qualifiées membres d'une association de pensionnés au titre du présent code, ou leurs suppléants.

Article R711-4

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Nomination des membres de la commission de recours de l'invalidité

Résumé Le ministre de la défense choisit les membres de la commission, sauf pour le président et un représentant, qui sont nommés par d'autres ministres. Si le président est absent, un autre médecin le remplace.

Les membres de la commission et les suppléants sont nommés par arrêté du ministre de la défense, à l'exception :

-du président qui est nommé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget ;

-du représentant du directeur du service des retraites de l'Etat, qui est nommé par arrêté du ministre du budget.

En cas d'empêchement du président, le médecin chef des services, ou le suppléant de ce dernier, assure sa suppléance.

Article R711-5

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Composition de la commission de recours pour différents types de décisions

Résumé La commission de recours inclut des personnes spécifiques selon la décision à examiner, et le directeur des retraites assiste sans droit de vote.

Lorsque la commission examine un recours contre une décision prise en application des titres Ier et II du livre II du présent code, elle comprend, outre les membres mentionnés à l'article R. 711-4, le directeur général de la caisse nationale militaire de sécurité sociale, ou son représentant.

Lorsque la commission examine un recours contre une décision prise en application du titre III du livre II du présent code, elle comprend, outre les membres mentionnés à l'article R. 711-4, le directeur général de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, ou son représentant.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, le directeur du service des retraites de l'Etat ou son représentant assiste avec voix consultative à la séance de la commission.

Article R711-6

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Durée et renouvellement des mandats des membres de la commission de recours de l'invalidité

Résumé Les membres de la commission sont élus pour deux ans et peuvent être réélus deux fois, et si quelqu'un quitte avant la fin de son mandat, un autre est nommé.

La durée du mandat du président et des membres de la commission est de deux ans, renouvelable deux fois. En cas d'interruption du mandat de l'un des membres avant son terme, un nouveau membre est nommé pour la durée du mandat restant à courir.

Article R711-7

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Nomination des rapporteurs généraux de la commission de recours de l'invalidité

Résumé Les rapporteurs généraux de la commission de recours de l'invalidité sont nommés par le ministre de la défense et doivent avoir au moins trois ans d'expérience.

Un rapporteur général, qui peut être celui mentionné au quatrième alinéa de l'article R. 4125-6 du code de la défense, et un rapporteur général adjoint sont choisis parmi les officiers et les fonctionnaires de catégorie A ayant accompli au moins trois ans de services effectifs. Ils sont nommés par arrêté du ministre de la défense. Les rapporteurs sont ceux mentionnés à l'article R. 4125-6 du code de la défense.

Article R711-8

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Conditions de validité des séances de la commission de recours de l'invalidité

Résumé Pour que la commission fonctionne, il faut au moins 4 membres présents, et si c'est égal, le président décide.

La commission ne siège valablement que si quatre au moins des sept membres, dont le président, sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du président, ou de son suppléant le cas échéant, est prépondérante.

Article R711-9

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Prise en charge des frais de déplacement des membres de la commission représentant les associations de pensionnés

Résumé Les membres représentant les associations de pensionnés peuvent se faire rembourser leurs frais de déplacement.

Les frais de déplacement des membres de la commission représentant les associations de pensionnés sont pris en charge sur le fondement des dispositions réglementaires fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.