Code de la défense

Section 1 : Dispositions générales

Article R4125-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai et modalités de saisine de la commission pour recours administratif

Résumé Un militaire a deux mois pour contester un acte en fournissant les preuves et les raisons de sa contestation, sinon il perd le droit de contester.

A compter de la notification ou de la publication de l'acte contesté, ou de l'intervention d'une décision implicite de rejet d'une demande, le militaire dispose d'un délai de deux mois pour saisir la commission par tout moyen conférant date certaine de réception de cette saisine au secrétariat permanent placé sous l'autorité du président de la commission. Ce délai est interrompu dans le cas où les parties engagent une médiation dans les conditions prévues aux articles L. 213-5 et L. 213-6 du code de justice administrative.

La saisine de la commission est accompagnée d'une copie de l'acte contesté et mentionne les griefs formulés contre cet acte. Dans le cas d'une décision implicite de rejet, la saisine est accompagnée d'une copie de la demande.

Si la copie de l'acte ou, dans le cas d'une décision implicite de rejet, la copie de la demande ne sont pas jointes à l'envoi, le secrétariat permanent de la commission met l'intéressé en demeure de la produire dans un délai de deux semaines ; en l'absence de production dans ce délai, l'intéressé est réputé avoir renoncé à son recours. Le président de la commission en dresse le constat et en informe l'intéressé.

Lorsque le recours est formé après l'expiration du délai de recours mentionné au premier alinéa, le président de la commission constate la forclusion et en informe l'intéressé.

Les correspondances de la commission sont adressées au requérant par tout moyen leur conférant date certaine de réception.

Article R4125-3

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Transmission et information des recours administratifs

Résumé Quand on fait un recours, la commission informe les autorités et envoie le recours à la bonne personne.

Dès réception du recours, le président de la commission en informe l'autorité dont émane l'acte contesté ainsi que celle dont relève l'intéressé.
Le président de la commission transmet à l'autorité compétente les recours ne relevant pas de la compétence de la commission et en informe l'intéressé.
Toute autorité recevant un recours dont l'examen relève de la compétence de la commission le transmet sans délai à cette commission et en avise l'auteur du recours.

Article R4125-4

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Recours administratif et suspension de l'exécution de l'acte contesté

Résumé Faire appel ne stoppe pas la décision, sauf si l'auteur retire son appel avant la décision du ministre.

I. - L'exercice d'un recours devant la commission ne suspend pas l'exécution de l'acte contesté. Toutefois, son auteur peut le retirer tant que le ministre compétent ou, le cas échéant, les ministres conjointement compétents n'ont pas statué sur le recours.

L'auteur du recours peut y renoncer à tout moment par simple lettre adressée au secrétariat permanent de la commission. Le président de la commission en donne acte à l'intéressé.

II. - Pour les militaires des forces armées et formations rattachées relevant du ministre de la défense, le ministre compétent au sens du I est le ministre de la défense.

Pour les militaires rattachés organiquement à un ministre autre que le ministre de la défense, le ministre compétent ou, le cas échéant, les ministres conjointement compétents sont déterminés conformément aux dispositions de la section 2 du présent chapitre.

Article R4125-5

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Composition de la commission de recours administratif

Résumé La commission de recours administratif est dirigée par un haut gradé et inclut des représentants de chaque armée.

La commission est présidée par un officier général de la 1re section en activité ou un contrôleur général des armées de la 1re section en activité. Elle comprend en outre :

1° Quatre officiers généraux appartenant respectivement à l'armée de terre, à la marine nationale, à l'armée de l'air et de l'espace et à la gendarmerie nationale ;

2° Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ou son représentant ;

3° Un officier général ou de rang correspondant représentant la force armée ou la formation rattachée dont relève l'intéressé.

Article R4125-6

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Nomination et composition de la commission de recours administratif

Résumé Les membres de la commission de recours sont nommés pour deux ans par le ministre et doivent être des officiers actifs ou récemment retraités.

Le président et les membres de la commission sont nommés, pour une durée de deux ans, renouvelable deux fois, par arrêté du ministre de la défense, à l'exception des officiers généraux de la gendarmerie nationale qui sont nommés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur. Ces arrêtés sont publiés au Journal officiel de la République française.

Pour chacun des membres, à l'exception du directeur des ressources humaines du ministère de la défense, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions.

Les membres mentionnés aux 1° et 3° de l'article R. 4125-5 ainsi que leurs suppléants sont choisis parmi les officiers généraux en position d'activité ou admis en deuxième section depuis moins de dix-huit mois. La condition de dix-huit mois n'est pas exigible en cas de renouvellement de mandat.

Un rapporteur général, deux rapporteurs généraux adjoints et des rapporteurs sont choisis parmi les officiers et les fonctionnaires de catégorie A. Ils sont nommés par arrêté du ministre de la défense, à l'exception des officiers de la gendarmerie nationale nommés par arrêté du ministre de la défense après avis du ministre de l'intérieur. Les rapporteurs généraux adjoints et les rapporteurs peuvent être des officiers de réserve sous contrat d'engagement à servir dans la réserve.

La commission dispose d'un secrétariat permanent placé sous l'autorité du président.

Article R4125-7

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Conditions de réunion et prise de décision de la commission

Résumé Pour siéger, la commission doit avoir au moins cinq personnes dont le président, et en cas d'égalité, le président décide.

La commission ne siège valablement que si cinq au moins des sept membres, dont le président ou son suppléant, sont présents.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article R4125-8

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Procédure d'instruction des recours administratifs

Résumé Un soldat peut faire des remarques écrites sur des informations recueillies et demander l'aide d'un autre soldat lors d'une audition.

La procédure d'instruction des recours est écrite. La commission ne peut statuer qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites sur les éléments recueillis auprès de l'autorité mentionnée à l'article R. 4125-3, dans un délai de quinze jours à compter de leur réception par lui.

Si elle l'estime nécessaire, la commission peut convoquer l'intéressé. Lors de son audition, ce dernier peut se faire assister d'un militaire de son choix en position d'activité, à l'exclusion de toute autre personne.

Les membres de la commission ainsi que les rapporteurs procèdent à toute mesure utile à l'examen des recours.

Article R4125-9

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Rôle de la commission dans l'examen des recours administratifs

Résumé La commission donne un avis au ministre qui peut choisir de le suivre ou pas.

La commission recommande au ministre compétent ou, le cas échéant, aux ministres conjointement compétents au sens du II de l'article R. 4125-4, soit de rejeter le recours, soit de l'agréer totalement ou partiellement. Son avis ne lie pas le ministre compétent ou, le cas échéant, les ministres conjointement compétents.

Le président de la commission peut recevoir délégation du ministre de la défense, lorsque celui-ci est compétent, seul ou conjointement, pour signer les décisions rejetant les recours formés auprès de la commission.

Article R4125-10

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Notification des décisions et recours contentieux

Résumé Si la commission ne répond pas dans les 4 mois, le recours est rejeté, sinon la décision peut être contestée en justice.

Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. Cette notification, effectuée par tout moyen conférant date certaine de réception, fait mention de la faculté d'exercer, dans le délai de recours contentieux, un recours contre cette décision devant la juridiction compétente à l'égard de l'acte initialement contesté devant la commission.

L'absence de décision notifiée à l'expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission.

Article R4125-11

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Communication de la décision ministérielle à l'autorité de rattachement

Résumé La décision est envoyée à la hiérarchie du militaire

Une copie de la décision du ministre compétent ou, le cas échéant, des ministres conjointement compétents, ou, dans les cas prévus aux articles R. 4125-2 à R. 4125-4, de celle du président de la commission est adressée à l'autorité dont relève l'intéressé.

Article R4125-12

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Rapport annuel d'activité de la commission

Résumé La commission fait un rapport annuel aux ministres.

La commission présente au ministre de la défense, au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de la mer un rapport annuel d'activité.

Article R4125-13

Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux mesures prises en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite, ni à celles qui relèvent de la procédure organisée par le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 60 de ce décret.

Article R4125-14

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Définition des règles et modalités de fonctionnement des commissions de recours

Résumé Les règles de la commission de recours sont définies par les ministres de la défense et de l'intérieur, et le président peut déléguer sa signature.

Les règles de fonctionnement de la commission et les modalités d'examen des recours sont précisées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur.

Pour l'exercice des attributions prévues par les articles R. 4125-2 à R. 4125-4, le président de la commission peut déléguer sa signature au rapporteur général ou aux rapporteurs généraux adjoints.