Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Section 1 : Les membres des organisations civiles et militaires de la Résistance

Article R123-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'ouverture du droit à pension pour les membres de la Résistance

Résumé Les résistants peuvent obtenir une pension s'ils montrent que leur blessure ou maladie vient de leur action contre l'ennemi.

Le droit à pension est ouvert aux membres de la Résistance dans les conditions prévues aux articles L. 121-5 et L. 121-6, lorsqu'il est établi que :

1° La blessure ou la maladie invoquée comme étant la cause de l'infirmité qui a entraîné l'invalidité résulte de l'accomplissement d'un acte de résistance mentionné au 1° de l'article L. 112-2 ;

2° Les infirmités ont été contractées au cours ou à la suite de la sortie ou de la tentative de sortie du territoire mentionnée au 2° du même article ;

3° Les infirmités ont été contractées dans les conditions définies au 3° ou au 4° du même article ;

4° Les infirmités ont été contractées à l'occasion du concours prêté dans l'une des circonstances précisées au 5° du même article.

Article R123-2

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Contrôle médical des blessures et maladies pour les membres de la résistance

Résumé Les membres de la Résistance doivent passer des examens médicaux par des experts militaires si aucun n'a été fait au moment des faits.

A défaut de constatation médicale contemporaine des faits en cause, les constatations médicales ultérieures mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 123-9 doivent avoir été opérées par les autorités médicales militaires.

Article R123-3

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Constitution du certificat médical pour les membres de la Résistance

Résumé Un médecin doit prouver l'état d'un résistant soit avec un certificat, soit en témoignant.

La constatation médicale contemporaine des faits en cause est établie par le certificat du praticien qui a donné ses soins. Si ce certificat n'a pas été établi, le praticien peut, à toute époque, faire état de son constat et en rapporter la substance.

Article R123-4

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Conditions de preuve pour l'imputabilité des blessures ou maladies des membres de la Résistance

Résumé Si on ne peut pas prouver que la blessure ou la maladie est due à un acte de résistance, les documents doivent expliquer en détail l'acte et les circonstances pour montrer que c'est possible.

Si la preuve de l'imputabilité de la blessure ou de la maladie ne peut être apportée, les documents produits doivent contenir toutes précisions relatives à la nature de l'acte de résistance accompli ainsi que les circonstances, notamment de date, de lieu et de météorologie, qui rendent plausible l'imputabilité des infirmités audit acte.

Article R123-5

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Valeur des constats médicaux pour les membres de la Résistance

Résumé Les examens médicaux faits à l'époque sont des preuves valides, même si les docteurs n'étaient pas membres de la Résistance.

Les constatations contemporaines faites par des médecins constituent un constat régulier, que ceux-ci aient appartenu ou non à un groupement de résistance ou de réfractaires à l'époque considérée.