Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Chapitre II : Les membres des organisations civiles et militaires de la Résistance

Article L112-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions du livre Ier aux personnes justifiant de leur appartenance aux Forces françaises de l'intérieur, aux membres de la Résistance et aux déportés et internés résistants

Résumé Les règles de ce livre concernent les membres de la Résistance et les déportés résistants qui ont les titres nécessaires.

Les dispositions du présent livre sont applicables, dans les conditions prévues au titre II :

1° A toute personne justifiant de son appartenance aux Forces françaises de l'intérieur dans les conditions prévues par le décret du 20 septembre 1944 relatif au statut des Forces françaises de l'intérieur et aux membres de la Résistance ;

2° Aux membres de la Résistance définis à l'article L. 112-2 ;

3° Aux déportés et internés de la Résistance en possession du titre mentionné aux articles L. 342-1 et L. 342-2.

Article L112-2

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Reconnaissance de la qualité de membre de la Résistance

Résumé Les personnes qui ont lutté contre l'ennemi pendant la guerre de 1940 à 1946 sont reconnues comme membres de la Résistance.

La qualité de membre de la Résistance est reconnue à toute personne ayant entre le 16 juin 1940 et le 1er juin 1946 :

1° Accompli des actes de résistance en France métropolitaine ou dans la France d'outre-mer pour le compte :

a) Soit d'un organisme d'action français ou allié sous réserve, dans ce dernier cas, de n'avoir contrevenu à aucune des obligations inhérentes à la qualité de citoyen français ;

b) Soit d'un groupement reconnu par le Conseil national de la Résistance ;

2° Quitté ou tenté de quitter un territoire occupé par l'ennemi ou placé sous le contrôle de l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français pour rejoindre les autorités dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ;

3° Eté exécutée sur l'ordre de l'ennemi ou de l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français, alors qu'elle était associée à la Résistance ;

4° Fait l'objet, en France métropolitaine ou dans la France d'outre-mer, d'une mesure privative ou restrictive de liberté prise sur l'ordre de l'ennemi ou de l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français, alors qu'elle était associée à la Résistance ;

5° Prêté un concours direct et personnel, soit à l'une des personnes mentionnées aux alinéas précédents, soit à un membre d'un service de renseignements allié ou dépendant d'une autorité française reconnue en lutte contre l'ennemi, soit à un membre des troupes armées alliées ou ayant accompli, même isolément, un ou des actes caractérisés de résistance déterminés par voie réglementaire.

Article L112-3

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Détermination des dispositions d'application pour les membres des organisations civiles et militaires de la Résistance

Résumé Les détails sur comment les règles s'appliquent aux résistants sont décidés par un décret du Conseil d'Etat.

Les dispositions d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.