Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Section 5 : Les membres des organisations civiles et militaires de la Résistance

Article L123-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'ouverture de droit à pension pour les membres de la Résistance

Résumé Les résistants et certaines personnes peuvent avoir une pension pour des blessures ou maladies pendant la guerre.

Ouvrent droit à pension les infirmités résultant :

1° Pour les membres des Forces françaises de l'intérieur, de blessures reçues, d'accidents survenus, de maladies contractées ou aggravées par le fait du service ;

2° Pour les membres de la Résistance, de blessures reçues, d'accidents survenus, de maladies contractées pendant la période mentionnée à l'article L. 112-2 et dans l'accomplissement des actes ou dans les circonstances prévus par décret en Conseil d'Etat ;

3° Pour les personnes mentionnées au 4° de l'article L. 112-2, de maladies aggravées pendant la même période et dans les mêmes circonstances.

Article L123-9

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Presomption d'origine des blessures ou maladies chez les membres de la Résistance

Résumé Les blessures ou maladies des résistants sont présumées liées à leur service, sauf preuve contraire.

Est présumée, sauf preuve contraire, imputable par origine directe ou par aggravation, aux fatigues, dangers ou accidents résultant du service accompli par les membres des Forces françaises de l'intérieur au cours de la période antérieure à l'intégration effective de chaque unité ou formation desdites forces dans l'armée française, ou résultant de l'action à laquelle se sont livrés les membres de la Résistance, toute blessure ou maladie ayant fait l'objet d'une constatation médicale contemporaine des faits en cause.

Lorsque la victime ou les ayants droit ont été dans l'impossibilité de la faire effectuer, ils bénéficient de la présomption d'origine ou d'aggravation si la constatation médicale officielle est intervenue avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter soit de la publication de l'ordonnance n° 45-321 du 3 mars 1945 portant application aux membres des Forces Françaises de l'Intérieur des pensions militaires fondées sur le décès ou l'invalidité et de l'ordonnance n° 45-322 du 3 mars 1945 portant application aux membres de la Résistance des pensions militaires fondées sur le décès ou l'invalidité, soit de la libération du territoire pour les régions qui n'étaient pas encore libérées au moment de cette publication.

La présomption d'origine bénéficie aux prisonniers de guerre, aux internés à l'étranger et aux déportés, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Dans tous les cas, la filiation médicale doit être établie entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée.

Pour les maladies, les déportés résistants bénéficient de la présomption d'origine sans condition de délai.

Article L123-10

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Exclusion de la présomption d'origine pour certaines personnes

Résumé Certaines personnes qui ont aidé des alliés ne bénéficient pas de la présomption d'origine pour leurs blessures ou maladies.

Ne bénéficient pas de la présomption d'origine instituée à l'article L. 123-9, les personnes mentionnées au 5° de l'article L. 112-2.

Article L123-11

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Présomption d'imputation au service des suicides, tentatives de suicide et mutilations volontaires en période de Résistance

Résumé Un résistant qui se suicide ou se blesse volontairement sous la menace de l'ennemi est considéré comme ayant agi à cause de son service.

Sont présumés survenus par le fait ou à l'occasion du service le suicide, la tentative de suicide ou la mutilation volontaire survenue à l'occasion ou sous la menace d'une arrestation ou d'un interrogatoire ou au cours d'une détention, dès lors que l'emprisonnement, l'arrestation ou l'interrogatoire, quelle qu'en soit la nature, ont été ordonnés par l'ennemi ou par l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français pour une cause autre qu'une infraction de droit commun ne pouvant bénéficier de l'ordonnance du 6 juillet 1943 relative à la légitimité des actes accomplis pour la cause de la libération de la France et à la révision des condamnations intervenues pour ces faits.

Article L123-12

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Pensions pour les membres des Forces françaises de l'intérieur et les résistants

Résumé Les résistants peuvent obtenir une pension basée sur leur grade, ou celui d'un soldat s'ils n'en ont pas.

Les membres des Forces françaises de l'intérieur et leurs ayants cause, à l'exclusion des ascendants, peuvent prétendre à la liquidation d'une pension afférente au grade détenu dans les Forces françaises de l'intérieur, après arrêté d'homologation du ministre de la défense, dans les conditions prévues par décret.

Lorsque les combattants volontaires de la Résistance et les déportés et internés résistants ont obtenu un grade d'assimilation, ils ont droit à pension au taux correspondant à ce grade.

Dans les autres cas, la pension est liquidée au taux prévu pour le soldat.

Article L123-13

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Pensions d'invalidité pour les déportés et internés résistants

Résumé Les déportés et internés résistants avec certains titres reçoivent des pensions pour leurs maladies comme les membres des Forces françaises de l'intérieur.

Les déportés et internés résistants en possession du titre mentionné aux articles L. 342-1 et L. 342-2 bénéficient de pensions d'invalidité dans les conditions prévues pour les membres des Forces françaises de l'intérieur.

Les déportés et internés résistants bénéficient, pour leurs affections résultant de maladies, des règles de conversion des pensions temporaires applicables aux blessures, prévues par décret en Conseil d'Etat.

Article L123-14

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Imputabilité des infirmités pour les internés résistants

Résumé Les résistants internés ont des règles spéciales pour évaluer leurs blessures et maladies.

Les internés résistants bénéficient, pour la prise en compte de certaines infirmités, des règles d'imputabilité prévues par les dispositions intégrées au guide-barème, mentionné au dernier alinéa de l'article L. 125-3, pris pour la classification des infirmités et maladies contractées pendant l'internement ou la déportation.