Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Section 2 : Règles relatives au minimum indemnisable et à la détermination du taux d'invalidité

Article L121-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions générales d'ouverture du droit à pension aux militaires

Résumé Les militaires reçoivent une pension si leur invalidité est de 10 % ou plus.

Les pensions sont établies d'après le taux d'invalidité résultant de l'application des guides barèmes mentionnés à l'article L. 125-3.

Aucune pension n'est concédée en deçà d'un taux d'invalidité de 10 %.

Article L121-5

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Conditions d'attribution de la pension d'invalidité

Résumé Les militaires blessés ou malades peuvent recevoir une pension si leurs blessures ou maladies sont suffisamment graves.

La pension est concédée :

1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ;

2° Au titre d'infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le taux global d'invalidité atteint ou dépasse 30 % ;

3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le taux d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse :

a) 30 % en cas d'infirmité unique ;

b) 40 % en cas d'infirmités multiples.

Article L121-6

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Droits à pension pour les militaires ayant contracté des maladies en service

Résumé Les militaires malades en service en temps de guerre, en captivité ou en opérations extérieures ont droit à une pension dès que l'invalidité atteint 10%.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-5, ont droit à pension, dès que l'invalidité constatée atteint le minimum de 10 %, les militaires dont les infirmités résultent de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service lorsque celui-ci est accompli :

1° En temps de guerre ou au cours d'expéditions déclarées campagnes de guerre ou ouvrant droit au bénéfice de la campagne double ;

2° En captivité ;

3° En opérations extérieures.

La même dérogation s'applique à l'aggravation, par le fait ou à l'occasion du service accompli au cours des périodes définies aux 1°, 2° et 3°, d'une infirmité étrangère au service.

Article L121-7

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Aggravation d'une infirmité par le service

Résumé Si une infirmité empire pendant le service et que le taux total d'invalidité est de 60 % ou plus, la pension couvre l'ensemble de l'invalidité.

En cas d'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'une infirmité étrangère à celui-ci, seule cette aggravation est prise en considération.

Toutefois, si le pourcentage total de l'infirmité aggravée est égal ou supérieur à 60 %, l'intégralité de l'invalidité est prise en considération.