Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article D53

Créé le 5 décembre 1959 · En vigueur du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2016

Tout pensionné au titre du présent code qui bénéficie des dispositions de l'article L. 115 est inscrit sur la liste spéciale prévue à l'article 1er du décret n° 59-328 du 20 février 1959 modifié relatif aux soins gratuits prévus à l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

Cette liste est établie, mise à jour et contrôlée par la direction des ressources humaines du ministère de la défense.

Un numéro d'identification est attribué à chacun des inscrits.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1903 du 28 décembre 2016art. 4

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2009-1757 du 30 décembre 2009art. 2

En résumé. Les pensionnés éligibles sont désormais automatiquement inscrits sur la liste spéciale sans avoir à faire de demande, et c'est le ministère de la défense qui gère cette liste.

Tout pensionné au titre du présent code qui bénéficiedes dispositions de l'

article L. 115 estinscrit sur la liste spéciale prévue à l'

article 1er du décret n° 59-328 du 20 février 1959modifié relatif aux soins gratuits prévus à l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invaliditéet des victimes de la guerre. Cette liste est établie, mise à jour et contrôlée par la direction des ressources humaines du ministèrede la défense. Un numéro d'identification est attribuéà chacun des inscrits.

En vigueur du samedi 5 décembre 1959 au jeudi 31 décembre 2009

Tout pensionné au titre du présent code qui entend bénéficier des dispositions de l'

article L. 115

adresse au directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre dont relève son domicile une demande en vue d'être inscrit sur la liste spéciale prévue par l'

article 1er

du décret n° 59-328 du 20 février 1959.

Sont dispensés de cette demande et inscrits d'office par les directeurs départementaux des anciens combattants et victimes de guerre les pensionnés dont le taux de pension est égal ou supérieur à 85 %.