Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Sous-section 2 : Règles particulières

Article L124-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Présomption d'origine pour les maladies des déportés politiques

Résumé Les déportés politiques ont une présomption de maladie liée à leur déportation et reçoivent une pension équivalente à celle des soldats.

Les déportés politiques en possession du titre mentionné à l'article L. 343-1 bénéficient de la présomption d'origine pour les maladies, sans condition de délai.

Les pensions des déportés politiques sont attribuées au taux prévu pour le soldat et établies selon les mêmes règles que celles des déportés résistants.

Les déportés et internés politiques bénéficient, pour leurs affections résultant de maladies, des règles de conversion des pensions temporaires applicables aux blessures prévues par décret en Conseil d'Etat.

Article L124-22

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Pension de victime civile de guerre pour les patriotes résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle

Résumé Les résistants incarcérés pendant la guerre peuvent obtenir une pension pour leurs maladies et blessures.

Les patriotes résistant à l'occupation des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, incarcérés en camps spéciaux, en possession du titre prévu à l'article L. 343-9, ont droit à pension de victime civile de guerre pour les maladies contractées ou aggravées et les blessures reçues pendant leur détention en pays ennemi ou en territoire étranger occupé par l'ennemi, qui sont réputées effets directs ou indirects de la guerre.

Les affections résultant de maladies sont assimilées à des blessures pour l'application des règles de conversion des pensions temporaires prévues par décret en Conseil d'Etat.

Article L124-23

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Présomption d'origine des patriotes résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle

Résumé Les résistants des départements du Rhin et de la Moselle, prisonniers dans des camps, ont les mêmes droits que les autres détenus à l'étranger.

La présomption d'origine telle qu'elle est prévue, en ce qui concerne les internés à l'étranger, à l'article L. 121-3 bénéficie aux patriotes résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle, incarcérés en camps spéciaux.

Article L124-24

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Règles d'imputabilité pour les internés politiques et les patriotes résistants

Résumé Certaines personnes internées ou résistantes pendant la guerre peuvent faire reconnaître leurs blessures ou maladies comme liées à cette période.}

Les internés politiques en possession du titre prévu à l'article L. 343-3 et les patriotes résistants à l'occupation des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, en possession du titre prévu à l'article L. 343-9, bénéficient, pour la prise en compte de certaines infirmités, des règles d'imputabilité prévues par les dispositions intégrées au guide-barème, mentionné à l'article L. 125-3, pris pour la classification des infirmités et maladies contractées pendant l'internement ou la déportation.

Article L124-25

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Droits à pension des personnes contraintes au travail en pays ennemi

Résumé Les personnes forcées de travailler en pays ennemi pendant la guerre ont droit à une pension pour les maladies ou blessures subies.

Les personnes contraintes au travail en pays ennemi ou occupé par l'ennemi en possession du titre mentionné à l'article L. 344-5, ont droit à pension pour les maladies contractées ou aggravées et les blessures de toutes sortes subies pendant la période de contrainte mentionnée à l'article L. 344-7, qui sont réputées être effets directs ou indirects de guerre.

La présomption d'origine prévue à l'article L. 121-3 bénéficie aux personnes contraintes au travail en pays ennemi ou occupé par l'ennemi.

Article L124-26

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Droit à pension pour les réfractaires non résistants

Résumé Les réfractaires non résistants peuvent obtenir une pension pour les maladies liées à la guerre.

Les réfractaires en possession du titre prévu à l'article L. 344-1, autres que ceux ayant appartenu à la Résistance, ont droit, pour les affections contractées dans les conditions prévues aux articles L. 124-1 et suivants, à une pension au titre des dispositions applicables aux victimes civiles de guerre.

Article L124-27

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Pensions des prisonniers du Viet-Minh sans qualité militaire

Résumé Les civils prisonniers du Viet-Minh ont la même pension que les militaires.

Les pensions des prisonniers du Viet-Minh en possession du titre mentionné à l'article L. 345-1, qui n'avaient pas la qualité de militaire ou assimilé, sont établies selon les mêmes règles que pour les prisonniers du Viet-Minh à qui cette qualité a été reconnue à titre militaire, et sont calculées au taux prévu pour le soldat.

Article L124-28

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Pensions des victimes civiles de la captivité en Algérie

Résumé Les civils captifs en Algérie reçoivent la même pension que les militaires.

Les pensions des victimes de la captivité en Algérie en possession du titre mentionné à l'article L. 346-1, qui n'avaient pas la qualité de militaire ou assimilé, sont établies selon les mêmes règles que pour les victimes de la captivité en Algérie à qui cette qualité a été reconnue à titre militaire, et sont calculées au taux prévu pour le soldat.