Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Section 1 : De la qualité de déporté et d'interné politique

Article L343-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attribution du titre de déporté politique

Résumé Ce titre est pour les personnes qui ont été emprisonnées ou déplacées par l'ennemi pour des raisons autres qu'une infraction de droit commun.

Le titre de déporté politique est attribué aux Français ou ressortissants français qui pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ne bénéficiant pas de l'ordonnance précitée du 6 juillet 1943, ont été :

1° Ou bien transférés par l'ennemi hors du territoire national, puis incarcérés ou internés dans une prison ou un camp de concentration ;

2° Ou bien incarcérés ou internés par l'ennemi dans les camps ou prisons du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

3° Ou bien incarcérés ou internés par l'ennemi dans tous autres territoires exclusivement administrés par l'ennemi, notamment l'Indochine, sous réserve que cette incarcération ou cet internement répondent aux conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

4° Soit emmenés par l'ennemi dans un convoi de déportés, vers des prisons ou des camps de concentration mentionnés aux 1°, 2° et 3° puis, au cours de ce trajet, sont décédés ou se sont évadés.

Article L343-2

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Conditions d'exclusion du bénéfice du titre de déporté politique

Résumé Les personnes incarcérées moins de trois mois ne peuvent obtenir le titre de déporté politique, sauf si elles se sont évadées ou ont subi des tortures.

Sont exclues du bénéfice de l'article L. 343-1 les personnes mentionnées aux 2° et 3° de cet article, qui n'ont pas été incarcérées pendant au moins trois mois, à moins qu'elles se soient évadées ou qu'elles aient contracté pendant leur internement une maladie ou une infirmité, provenant notamment de tortures, susceptibles d'ouvrir droit à pension à la charge de l'Etat.

Article L343-3

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Attribution du titre d'interné politique

Résumé Ce titre est donné à ceux qui ont été détenus par l'ennemi pour des raisons politiques pendant la Seconde Guerre mondiale.

Le titre d'interné politique est attribué à :

1° Tout Français ou ressortissant français résidant en France métropolitaine ou dans la France d'outre-mer, qui a été interné, à partir du 16 juin 1940, par l'ennemi ou par l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ne bénéficiant pas de l'ordonnance précitée du 6 juillet 1943 ;

2° Tout Français ou ressortissant français qui a subi, avant le 16 juin 1940, en France métropolitaine ou dans la France d'outre-mer, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, une mesure administrative ou judiciaire privative de liberté et qui a été maintenu interné au-delà de la durée de sa peine par l'ennemi ou par l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français, en raison du danger qu'aurait présenté pour l'ennemi sa libération, du fait de son activité antérieure.

Article L343-4

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Conditions d'attribution de la qualité d'interné politique

Résumé Pour être interné politique, il faut prouver trois mois d'internement après le 16 juin 1940, sauf en cas d'évasion ou de tortures.

La qualité d'interné politique n'est accordée que sur justification d'un internement d'une durée d'au moins trois mois, postérieurement au 16 juin 1940 ou à l'expiration de la peine prononcée avant cette date.

Aucune condition de durée n'est exigée de ceux qui se sont évadés ou qui ont contracté, pendant leur internement, une maladie ou une infirmité, provenant notamment de tortures, susceptible d'ouvrir droit à pension à la charge de l'Etat.

Article L343-5

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Titre d'interné politique pour les Français exécutés par l'ennemi

Résumé Les Français exécutés par l'ennemi pour des raisons autres qu'une infraction de droit commun ont droit au titre d'interné politique.

Les Français ou ressortissants français qui, à la suite de leur arrestation, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, ont été exécutés par l'ennemi, ont droit au titre d'interné politique, quelle que soit la durée de leur détention, a fortiori s'ils ont été exécutés sur-le-champ.

Article L343-6

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Option pour le titre de déporté ou d'interné résistants

Résumé Si tu remplis certaines conditions tu peux être reconnu comme résistant

Les déportés et internés politiques ou leurs ayants cause bénéficiant des dispositions du présent chapitre peuvent opter pour le titre de déporté ou d'interné résistants s'ils remplissent les conditions prévues au chapitre II du présent titre.

Article L343-7

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Extension des dispositions aux étrangers

Résumé Les étrangers qui ont été internés en France ou déportés de France suivent les mêmes règles que les Français.

Les dispositions des articles L. 343-1 à L. 343-6 sont applicables aux étrangers internés en France ou déportés de France dans les conditions prévues par ces articles.

Article L343-8

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Qualification de déportés politiques pour les étrangers ayant acquis la nationalité française

Résumé Des étrangers peuvent devenir déportés politiques en France s'ils ont été déportés pour des raisons politiques et sont devenus Français après.

Les étrangers, victimes de la déportation pour un motif d'ordre politique ou racial, n'ayant pas été déportés de France, peuvent obtenir le titre de déporté politique s'ils ont depuis lors acquis la nationalité française.