Article L124-28
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Pensions des victimes civiles de la captivité en Algérie
Les pensions des victimes de la captivité en Algérie en possession du titre mentionné à l'article L. 346-1, qui n'avaient pas la qualité de militaire ou assimilé, sont établies selon les mêmes règles que pour les victimes de la captivité en Algérie à qui cette qualité a été reconnue à titre militaire, et sont calculées au taux prévu pour le soldat.
1 version
1 cité