Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Section 1 : De la qualité de réfractaire

Article L344-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition de la qualité de réfractaire pendant la Seconde Guerre mondiale

Résumé Ce sont les personnes qui ont fui pour ne pas être forcée de travailler pour l'ennemi pendant la guerre.

La qualité de réfractaire est attribuée aux personnes qui :

1° Ayant fait l'objet d'un ordre de réquisition résultant des actes dont la nullité a été expressément constatée dits " loi du 4 septembre 1942 ", " décret du 19 septembre 1942 ", " loi du 16 février 1943 ", " loi du 1er février 1944 ", ont volontairement abandonné leur entreprise ou le siège de leur activité, ou, à défaut d'être employées dans une entreprise ou d'exercer une activité, leur résidence habituelle, pour ne pas répondre à cet ordre ;

2° Ayant été dirigées sur un lieu de travail à la suite d'un ordre de réquisition ou comme victimes de rafles, se sont soustraites par évasion à leur affectation ;

3° Sous l'emprise de ces contraintes ou victimes de rafles, ont été envoyées en territoire ennemi ou en territoire étranger occupé par l'ennemi, mais volontairement n'y sont pas retournées à l'issue de leur première permission en France ;

4° Sans avoir reçu l'ordre de réquisition ou de mutation, mais inscrites sur les listes de main-d'œuvre ou appartenant à des classes de mobilisation susceptibles d'être requises, se sont dérobées préventivement en abandonnant leur entreprise ou le siège de leur activité, ou, à défaut d'être employées dans une entreprise ou d'exercer une activité, leur résidence habituelle, pour ne pas répondre à cet ordre ;

5° Domiciliées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, annexés de fait, ont :

a) Ou bien abandonné leur foyer pour ne pas répondre à un ordre de mobilisation dans les formations militaires ou paramilitaires allemandes ;

b) Ou bien abandonné leur foyer, alors que, faisant partie des classes mobilisables par les autorités allemandes, elles couraient le risque d'être incorporées dans les formations militaires ou paramilitaires allemandes ;

c) Ou bien quitté volontairement les formations militaires ou paramilitaires allemandes dans lesquelles elles avaient été incorporées de force.

Article L344-2

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Conditions de reconnaissance des réfractaires

Résumé Pour être reconnus réfractaires, les personnes doivent avoir fui et résisté aux ordres, prenant des risques graves et étant recherchées.

Les personnes mentionnées à l'article L. 344-1 doivent, depuis leur refus de se soumettre ou leur soustraction préventive à l'ordre de réquisition, avoir vécu en marge des lois et des règlements français ou allemands en vigueur à l'époque.

Les personnes mentionnées au 4° de l'article L. 344-1 doivent apporter la preuve qu'elles ont fait l'objet de recherches ou de poursuites de la part de l'administration française ou allemande.

L'opposition aux lois et décrets émanant de l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français, mentionnée à l'article L. 344-1, est considérée comme un acte de résistance lorsqu'elle a porté un grave préjudice à l'ennemi et a comporté pour son auteur des risques graves, de trois à cinq ans d'emprisonnement et de déportation dans les camps de concentration en Allemagne ou en territoire occupé par l'ennemi.

Article L344-3

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Exclusions de la qualité de réfractaire

Résumé Travailler volontairement pour l'ennemi pendant la guerre exclut d'être considéré comme réfractaire.

Ne peuvent prétendre à la qualité de réfractaire les personnes qui auraient travaillé volontairement dans l'organisation Todt ou dans tout autre organisme créé pendant l'occupation, dans l'intention d'aider exclusivement à l'effort de guerre de l'ennemi, ou seraient volontairement parties pour l'Allemagne, ou auraient volontairement accepté de rejoindre ce pays.

Article L344-4

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Droits à pension des réfractaires

Résumé Les réfractaires peuvent avoir une pension comme les résistants ou comme victimes de guerre.

Les droits à pension des réfractaires qui ont participé à la Résistance sont ceux prévus au titre II du livre Ier en faveur des membres de la Résistance.

Les réfractaires qui n'ont pas participé à la Résistance peuvent prétendre, le cas échéant, à pension de victime civile de guerre dans les conditions prévues au titre II du même livre.