Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article L124-21

Article L124-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Présomption d'origine pour les maladies des déportés politiques

Résumé Les déportés politiques ont une présomption de maladie liée à leur déportation et reçoivent une pension équivalente à celle des soldats.

Les déportés politiques en possession du titre mentionné à l'article L. 343-1 bénéficient de la présomption d'origine pour les maladies, sans condition de délai.

Les pensions des déportés politiques sont attribuées au taux prévu pour le soldat et établies selon les mêmes règles que celles des déportés résistants.

Les déportés et internés politiques bénéficient, pour leurs affections résultant de maladies, des règles de conversion des pensions temporaires applicables aux blessures prévues par décret en Conseil d'Etat.


Historique des versions

Version 1

Les déportés politiques en possession du titre mentionné à l'article L. 343-1 bénéficient de la présomption d'origine pour les maladies, sans condition de délai.

Les pensions des déportés politiques sont attribuées au taux prévu pour le soldat et établies selon les mêmes règles que celles des déportés résistants.

Les déportés et internés politiques bénéficient, pour leurs affections résultant de maladies, des règles de conversion des pensions temporaires applicables aux blessures prévues par décret en Conseil d'Etat.