Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Section 1 : Victimes des deux guerres mondiales et de la guerre d'Indochine

Article L124-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des blessures et maladies réputées causées par des faits de guerre

Résumé Les blessures, maladies ou décès liés à des événements de guerre permettent aux victimes civiles de recevoir des aides.

Pour l'application de l'article L. 113-1, sont réputés causés par des faits de guerre :

1° Les blessures, mortelles ou non, reçues au cours des opérations militaires conduites par les armées alliées ou ennemies et qui ont été occasionnées par un fait précis dû à la proximité de l'ennemi ;

2° Celles résultant d'actes de violence commis par l'ennemi ;

3° Celles reçues au cours d'exécution de travaux imposés par l'ennemi, en captivité ou en pays envahi ;

4° Les infirmités ou le décès résultant des maladies contractées pendant l'une des périodes mentionnées à l'article L. 113-1 qui ont pour cause :

a) Des actes de violence commis par l'ennemi ou des contraintes arbitraires imposées par lui ;

b) Des mauvais traitements subis dans des forteresses ou dans des camps de prisonniers ;

5° Les décès, même par suite de maladie, s'ils sont survenus pendant la captivité en pays ennemi ;

6° Les blessures ou la mort provoquées après la cessation des hostilités, par des explosions de projectiles, des éboulements ou tout autre accident pouvant se rattacher à un événement de guerre.

Les dispositions du 6° s'appliquent aux personnes victimes d'accidents en lien avec la guerre 1914-1918.

Article L124-2

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Conditions spécifiques de reconnaissance des blessures et dommages comme faits de guerre pour les victimes civiles

Résumé Certaines blessures subies par des civils pendant la guerre peuvent être reconnues comme liées à la guerre, sauf si elles sont déjà couvertes par d'autres lois.

Pour les personnes mentionnées à l'article L. 113-1, outre les faits énumérés à l'article L. 124-1, sont réputées causées par des faits de guerre au regard du présent titre, sous la réserve qu'elles ne soient pas déjà couvertes par la législation sur les pensions des membres des Forces françaises de l'intérieur ou de la Résistance :

1° Les blessures mortelles ou non, reçues au cours :

a) Des actions offensives ou défensives dirigées contre les forces militaires de l'ennemi ou contre les forces militaires ou policières dépendant d'autorités ou d'organismes placés sous son contrôle ;

b) Des actes ou tentatives de destruction dirigés contre l'ennemi ou contre les autorités ou organismes placés sous son contrôle ou travaillant à son profit ;

c) Des actes ou tentatives d'exécution sur la personne d'ennemis ou d'individus collaborant avec l'ennemi ;

d) D'opérations ayant pour objet le ravitaillement en vivres, vêtements, armes ou matériel des membres des Forces françaises de l'intérieur ou de la Résistance ;

2° Les blessures, mortelles ou non, résultant d'actes de violence commis par l'ennemi ou par des individus collaborant avec l'ennemi ;

3° Les blessures, mortelles ou non, résultant d'actes de violence commis par méprise sur des personnes soupçonnées à tort d'avoir collaboré avec l'ennemi ;

4° Les blessures, mortelles ou non, résultant de faits de guerre dont ont été victimes des personnes ayant travaillé au profit de l'ennemi ou d'un organisme placé sous son contrôle dans les conditions exclusives de toute intention réelle de participer à l'effort de guerre ennemi.

Sauf preuve contraire qui peut être faite par tout moyen, la participation volontaire à l'effort de guerre ennemi est présumée pour tous les travailleurs de sexe masculin dont le départ pour l'Allemagne a eu lieu avant le 19 juin 1942 et tous les travailleurs de sexe féminin, quelle que soit la date de leur départ.

Article L124-3

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Assimilation des mesures administratives, déportations et accidents à des faits de guerre

Résumé Les victimes civiles peuvent obtenir des pensions pour des arrestations, des déportations politiques et des accidents liés à la guerre.

Sont en outre assimilés à des faits de guerre, pour les personnes mentionnées à l'article L. 113-1 et sous la réserve énoncée à l'article L. 124-2 :

1° Toute mesure administrative ou judiciaire, privative ou restrictive de liberté, prise ou maintenue sur l'ordre de l'ennemi ou de l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français et fondée sur une inculpation autre qu'une infraction de droit commun ne pouvant bénéficier de l'ordonnance précitée du 6 juillet 1943 ;

2° Toute déportation hors du territoire national pour des motifs politiques ou raciaux ;

3° Les accidents provoqués par un fait précis dû à la présence des forces françaises ou alliées, des armées ennemies ou d'un organisme placé sous le contrôle de l'ennemi.

L'Etat est subrogé de plein droit, le cas échéant, à l'intéressé ou ses ayants cause dans leur action contre le responsable de l'accident ou de la blessure pour le remboursement des dépenses qui en sont résultées.

Article L124-4

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Conditions pour l'attribution de pension pour infirmités ou décès causés par maladies pendant la guerre

Résumé Les maladies contractées pendant la guerre donnent droit à pension si elles sont causées par des conditions de travail difficiles ou des privations en détention, mais pas si la détention est pour une infraction de droit commun.

En dehors des cas prévus à l'article L. 124-1, les infirmités ou le décès résultant de maladies contractées pendant l'une des périodes mentionnées à l'article L. 113-1 n'ouvrent droit à pension que si elles résultent des conditions anormales de travail imposées par l'ennemi ou des organismes placés sous son contrôle ou si elles ont eu pour cause des privations résultant d'une détention ordonnée par l'ennemi ou des organismes placés sous son contrôle et fondée sur une inculpation autre qu'une infraction de droit commun ne bénéficiant pas de l'ordonnance précitée du 6 juillet 1943.

Article L124-5

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Conditions d'attribution de pension pour les victimes civiles de guerre

Résumé Les victimes civiles peuvent recevoir une pension pour des maladies aggravées par l'ennemi, sauf si c'est pour un crime commun.

Pour les personnes mentionnées à l'article L. 113-1, les infirmités ou le décès résultant de l'aggravation de maladies non imputables à un fait de guerre ouvrent droit à pension si l'aggravation résulte, soit de sévices commis par l'ennemi ou des organismes placés sous son contrôle, soit d'une détention ordonnée par l'ennemi ou des organismes placés sous son contrôle et fondée sur une inculpation autre qu'une infraction de droit commun ne bénéficiant pas de l'ordonnance précitée du 6 juillet 1943.

Article L124-6

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Indemnités et fautes inexcusables des victimes civiles de guerre

Résumé Si une victime civile de guerre a une très grande faute, elle n'a pas droit à de l'argent pour compensation.

Lorsque la blessure, la maladie ou la mort sont dues à une faute inexcusable de la part des victimes, elles ne donnent droit à aucune indemnité.

Article L124-7

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Conditions d'exclusion de faute inexcusable pour les victimes civiles de guerre

Résumé Les victimes civiles ne sont pas blâmées si elles se blessent pour échapper à l'ennemi ou au travail forcé.

Ne sont pas considérés comme faute inexcusable de la victime, pour les personnes mentionnées à l'article L. 113-1, le suicide, la tentative de suicide, la mutilation volontaire :

1° S'ils sont survenus à l'occasion ou sous la menace d'arrestation ou d'interrogatoire ou au cours d'une détention, dès lors que l'emprisonnement, l'arrestation ou l'interrogatoire, quelle qu'en soit la nature ou la qualification, auraient été ordonnés par l'ennemi ou par une autorité ou un organisme placé sous son contrôle, pour une cause autre qu'une infraction de droit commun ne pouvant bénéficier de l'ordonnance précitée du 6 juillet 1943 ;

2° S'ils ont été accomplis pour se soustraire à l'obligation de travailler pour l'ennemi ou les autorités ou organismes placés sous son contrôle.

Article L124-8

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Conditions d'éligibilité des étrangers et apatrides au bénéfice des pensions

Résumé Les étrangers et apatrides peuvent obtenir une pension s'ils ont été blessés pendant la guerre et ont servi dans l'armée française avant.

Les personnes de nationalité étrangère et les personnes apatrides qui ne sont pas admises de plein droit au bénéfice des dispositions du présent chapitre, qui ont été victimes de faits survenus dans les circonstances définies aux articles L. 124-1 et suivants, soit en France, soit après avoir été transférées hors de France, peuvent prétendre à pension lorsque, avant le fait dommageable invoqué comme origine du droit à pension, elles ont servi dans l'armée française, en tant que militaire appelé ou engagé volontaire.

Article L124-9

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Conservation du droit à pension pour les ressortissants de pays conventionnés

Résumé On garde sa pension même si on perd sa nationalité étrangère, si on vit en France et si on n'a pas choisi une autre nationalité.

Les ressortissants d'un pays ayant passé avec la France une convention ouvrant, sur la base de la réciprocité, droit à l'application du présent livre, conservent ce droit si, ayant perdu cette nationalité, ils n'ont pas acquis volontairement une nationalité autre que la nationalité française et s'ils résident sur le territoire français.

Article L124-10

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Attribution de pensions aux étrangers déportés politiques

Résumé Les étrangers déportés de France avec ce titre peuvent recevoir les mêmes pensions que les français déportés.

Les étrangers qui ont été arrêtés en France et déportés, bénéficient, lorsqu'ils sont en possession du titre de déporté politique mentionné à l'article L. 343-1, des dispositions applicables aux déportés politiques en matière de pension.