Code des marchés publics

Article 201

Abrogé1 avril 2016

Créé le 16 septembre 2011 · En vigueur du 1 janvier 2016 au 31 mars 2016

I. ― Les marchés et accords-cadres sont passés librement selon les procédures formalisées suivantes :

1° Procédure négociée, définie à l'article 34, avec publicité préalable et mise en concurrence ;

2° Appel d'offres restreint, défini à l'article 33 ;

3° Dialogue compétitif, dans les conditions prévues à l'article 36.

II. ― Les marchés et accords-cadres peuvent également être passés selon la procédure négociée sans publicité préalable, ou sans publicité préalable et sans mise en concurrence, dans les cas prévus à l'article 208.

III. ― Les marchés et accords-cadres peuvent aussi être passés selon la procédure adaptée décrite à l'article 203 lorsque le montant estimé du besoin est inférieur aux seuils suivants :

1° 418 000 € HT pour les marchés de fournitures et les services ;

2° 5 225 000 € HT hors taxe pour les marchés de travaux.

IV. ― La procédure adaptée peut également être mise en œuvre :

1° Pour les marchés et les accords-cadres ayant pour objet des prestations de services qui ne sont pas mentionnées à l'article 204, dans les conditions prévues à l'article 205 ;

2° Pour certains lots, dans les conditions prévues au III de l'article 202.

V. ― Les marchés peuvent également être passés sur la base d'un accord-cadre conformément aux dispositions de l'article 250.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 avril 2016

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au jeudi 31 mars 2016

Modifié parDécret n°2015-1904 du 30 décembre 2015art. 1

En résumé. Les seuils pour l'application de la procédure adaptée ont été augmentés pour les marchés de fournitures et services (passant de 414 000 € à 418 000 €) et pour les marchés de travaux (passant de 5,186 millions d'euros à 5,225 millions d'euros).

I. ― Les marchés et accords-cadres sont passés librement selon

1° Procédure négociée, définie à l'article 34, avec publicité préalable

2° Appel d'offres restreint, défini à l'article 33 ;

3° Dialogue compétitif, dans les conditions prévues à l'article 36.

II. ― Les marchés et accords-cadres peuvent également être passés

III. ― Les marchés et accords-cadres peuvent aussi être passés

418 000 € HTpour les marchés de fournitures et les services ;

2° 5 225 000 € HT hors taxe pour les marchés de travaux.

IV. ― La procédure adaptée peut également être mise en

1° Pour les marchés et les accords-cadres ayant pour objet

2° Pour certains lots, dans les conditions prévues au III

V. ― Les marchés peuvent également être passés sur la

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDécret n°2013-1259 du 27 décembre 2013art. 1

En résumé. Les seuils pour l'utilisation de la procédure adaptée ont été modifiés, passant de 400 000 € à 414 000 € pour les marchés de fournitures et services, et de 5 000 00 € à 5.186.999 € pour les marchés de travaux.

I. ― Les marchés et accords-cadres sont passés librement selon

1° Procédure négociée, définie à l'article 34, avec publicité préalable

2° Appel d'offres restreint, défini à l'article 33 ;

3° Dialogue compétitif, dans les conditions prévues à l'article 36.

II. ― Les marchés et accords-cadres peuvent également être passés

III. ― Les marchés et accords-cadres peuvent aussi être passés

414 000 € hors taxe pour les marchés de fournitures et les services ;

2° 5 186 000 € hors taxe pour les marchés de travaux.

IV. ― La procédure adaptée peut également être mise en

1° Pour les marchés et les accords-cadres ayant pour objet

2° Pour certains lots, dans les conditions prévues au III

V. ― Les marchés peuvent également être passés sur la

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parDécret n°2011-2027 du 29 décembre 2011art. 1

En résumé. Les seuils pour l'utilisation de la procédure adaptée ont été augmentés, passant de 387 000 € à 400 000 € pour les marchés de fournitures et services, et de 4 845 00 € à 5 millions d'euros pour les marchés de travaux.

I. ― Les marchés et accords-cadres sont passés librement selon

1° Procédure négociée, définie à l'

article 34

, avec publicité préalable et mise en concurrence ;

2° Appel d'offres restreint, défini à l'

article 33 ;

3° Dialogue compétitif, dans les conditions prévues à l'

article 36

.

II. ― Les marchés et accords-cadres peuvent également être passés

article 208

.

III. ― Les marchés et accords-cadres peuvent aussi être passés

article 203 lorsque le montant estimé du besoin est inférieur aux seuils suivants :

400 000 € hors taxe pour les marchés de fournitures et les services ;

5 000 000 € hors taxe pour les marchés de travaux.

IV. ― La procédure adaptée peut également être mise en

1° Pour les marchés et les accords-cadres ayant pour objet

article 204

, dans les conditions prévues à l'

article 205 ;

2° Pour certains lots, dans les conditions prévues au III

article 202

.

V. ― Les marchés peuvent également être passés sur la

article 250

.

En vigueur du vendredi 16 septembre 2011 au samedi 31 décembre 2011

Créé parDécret n°2011-1104 du 14 septembre 2011art. 11

I. ― Les marchés et accords-cadres sont passés librement selon les procédures formalisées suivantes :

1° Procédure négociée, définie à l'

article 34

, avec publicité préalable et mise en concurrence ;

2° Appel d'offres restreint, défini à l'

article 33

;

3° Dialogue compétitif, dans les conditions prévues à l'

article 36

.

II. ― Les marchés et accords-cadres peuvent également être passés selon la procédure négociée sans publicité préalable, ou sans publicité préalable et sans mise en concurrence, dans les cas prévus à l'

article 208

.

III. ― Les marchés et accords-cadres peuvent aussi être passés selon la procédure adaptée décrite à l'

article 203

lorsque le montant estimé du besoin est inférieur aux seuils suivants :

1° 387 000 € hors taxe pour les marchés de fournitures et les services ;

2° 4 845 000 € hors taxe pour les marchés de travaux.

IV. ― La procédure adaptée peut également être mise en œuvre :

1° Pour les marchés et les accords-cadres ayant pour objet des prestations de services qui ne sont pas mentionnées à l'

article 204

, dans les conditions prévues à l'

article 205

;

2° Pour certains lots, dans les conditions prévues au III de l'

article 202

.

V. ― Les marchés peuvent également être passés sur la base d'un accord-cadre conformément aux dispositions de l'

article 250

.