Code des marchés publics

Article 205

Abrogé1 avril 2016

Créé le 16 septembre 2011 · En vigueur du 1 janvier 2016 au 31 mars 2016

I. ― Les marchés et les accords-cadres ayant pour objet des prestations de services qui ne sont pas mentionnées à l'article 204 peuvent être passés, quel que soit leur montant, selon une procédure adaptée, dans les conditions prévues par l'article 203.

II. ― Toutefois :

1° Les dispositions du III de l'article 212 et du troisième alinéa de l'article 41 ne sont pas applicables ;

2° Lorsque le montant estimé des prestations demandées est égal ou supérieur à 418 000 € HT, elles sont définies conformément aux dispositions de l'article 186 et le marché fait l'objet d'un avis d'attribution dans les conditions fixées à l'article 257 ;

3° La personne soumise à la présente partie veille au respect des principes déontologiques et des réglementations applicables, le cas échéant, aux professions concernées ;

4° Les marchés de services juridiques ne sont pas soumis aux dispositions du titre IV de la présente partie.

III. ― Lorsqu'un marché ou un accord-cadre a pour objet à la fois des prestations de services mentionnées à l'article 204 et des prestations de services qui n'y sont pas mentionnées, il est passé conformément aux règles qui s'appliquent à celle de ces deux catégories de prestations de services dont le montant estimé est le plus élevé.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 avril 2016

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au jeudi 31 mars 2016

Modifié parDécret n°2015-1904 du 30 décembre 2015art. 1

En résumé. Le seuil de montant pour les prestations de services passant d'une procédure adaptée à une procédure formalisée a été augmenté de 414 000 € HT à 418 000 € HT.

I. ― Les marchés et les accords-cadres ayant pour objet

II. ― Toutefois :

1° Les dispositions du III de l'article 212 et du

2° Lorsque le montant estimé des prestations demandées est égal ou supérieur à 418 000 € HT, elles sont définies conformément aux dispositions de l'article 186 et le marché fait l'objet d'un avis d'attribution dans les conditions fixées à l'article 257 ;

3° La personne soumise à la présente partie veille au

4° Les marchés de services juridiques ne sont pas soumis

III. ― Lorsqu'un marché ou un accord-cadre a pour objet

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDécret n°2013-1259 du 27 décembre 2013art. 1

En résumé. Le seuil de montant pour les prestations de services passant d'une procédure adaptée à une procédure avec avis d'attribution est augmenté de 400 000 € HT à 414 000 € HT.

I. ― Les marchés et les accords-cadres ayant pour objet

II. ― Toutefois :

1° Les dispositions du III de l'article 212 et du

2° Lorsque le montant estimé des prestations demandées est égal ou supérieur à 414 000 € HT, elles sont définies conformément aux dispositions de l'article 186 et le marché fait l'objet d'un avis d'attribution dans les conditions fixées à l'article 257 ;

3° La personne soumise à la présente partie veille au

4° Les marchés de services juridiques ne sont pas soumis

III. ― Lorsqu'un marché ou un accord-cadre a pour objet

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parDécret n°2011-2027 du 29 décembre 2011art. 1

En résumé. Le seuil de montant pour les prestations de services passant d'une procédure adaptée à une procédure plus formelle est augmenté de 387 000 € HT à 400 000 € HT.

I. ― Les marchés et les accords-cadres ayant pour objet

article 204 peuvent être passés, quel que soit leur montant, selon une procédure adaptée, dans les conditions prévues par l'

article 203

.

II. ― Toutefois :

1° Les dispositions du III de l'

article 212 et du troisième alinéa de l'

article 41 ne sont pas applicables ;

2° Lorsque le montant estimé des prestations demandées est égal ou supérieur à 400 000 € HT, elles sont définies conformément aux dispositions de l'

article 186 et le marché fait l'objet d'un avis d'attribution dans les conditions fixées à l'

article 257 ;

3° La personne soumise à la présente partie veille au

4° Les marchés de services juridiques ne sont pas soumis

III. ― Lorsqu'un marché ou un accord-cadre a pour objet

article 204 et des prestations de services qui n'y sont pas mentionnées, il est passé conformément aux règles qui s'appliquent à celle de ces deux catégories de prestations de services dont le montant estimé est le plus élevé.

En vigueur du vendredi 16 septembre 2011 au samedi 31 décembre 2011

Créé parDécret n°2011-1104 du 14 septembre 2011art. 11

I. ― Les marchés et les accords-cadres ayant pour objet des prestations de services qui ne sont pas mentionnées à l'

article 204

peuvent être passés, quel que soit leur montant, selon une procédure adaptée, dans les conditions prévues par l'

article 203

.

II. ― Toutefois :

1° Les dispositions du III de l'

article 212

et du troisième alinéa de l'

article 41

ne sont pas applicables ;

2° Lorsque le montant estimé des prestations demandées est égal ou supérieur à 387 000 € HT, elles sont définies conformément aux dispositions de l'

article 186

et le marché fait l'objet d'un avis d'attribution dans les conditions fixées à l'

article 257

;

3° La personne soumise à la présente partie veille au respect des principes déontologiques et des réglementations applicables, le cas échéant, aux professions concernées ;

4° Les marchés de services juridiques ne sont pas soumis aux dispositions du titre IV de la présente partie.

III. ― Lorsqu'un marché ou un accord-cadre a pour objet à la fois des prestations de services mentionnées à l'

article 204

et des prestations de services qui n'y sont pas mentionnées, il est passé conformément aux règles qui s'appliquent à celle de ces deux catégories de prestations de services dont le montant estimé est le plus élevé.