Code des marchés publics

Article 172

Abrogé1 avril 2016

Créé le 1 septembre 2006 · En vigueur du 1 janvier 2016 au 31 mars 2016

I. - Pour les marchés et les accords-cadres donnant lieu à l'une des procédures formalisées et pour les marchés de services relevant de l'article 148 d'un montant égal ou supérieur à 418 000 € HT, l'entité adjudicatrice envoie pour publication, dans un délai de deux mois à compter de la notification du marché ou de l'accord-cadre, un avis d'attribution. L'entité adjudicatrice est dispensée d'envoyer un avis d'attribution pour les marchés fondés sur un accord-cadre.

L'entité adjudicatrice envoie un avis sur le résultat de la passation des marchés fondés sur un système d'acquisition dynamique, au plus tard deux mois après la notification de chaque marché. Toutefois, elle peut n'envoyer qu'un avis global chaque trimestre, au plus tard deux mois après la fin de chaque trimestre.

II. - L'avis d'attribution est publié dans l'organe qui a assuré la publication de l'avis d'appel public à la concurrence et selon les mêmes modalités de transmission que celles définies à l'article 150 du présent code.

III. - Pour les marchés d'un montant égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée définis au III de l'article 144, l'avis est établi pour la publication au Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis en matière de marchés publics.

IV. - Pour les marchés relevant de l'article 148 d'un montant égal ou supérieur à 418 000 € HT, l'entité adjudicatrice adresse un avis d'attribution à l'Office des publications officielles de l'Union européenne et au Bulletin officiel des annonces des marchés publics en indiquant si elle en accepte la publication.

V. - L'entité adjudicatrice peut, si elle fait valoir le caractère commercial sensible du marché, ne pas mentionner certaines informations concernant le nombre d'offres reçues, l'identité des candidats et les prix.

VI. - Lorsque l'entité adjudicatrice passe un marché de services de recherche et de développement par une procédure sans mise en concurrence conformément au 2° du II de l'article 144, elle peut limiter les renseignements sur la nature et la quantité des services fournis à la mention " services de recherche et de développement ".

Lorsque l'entité adjudicatrice passe un marché de recherche et de développement qui ne peut pas être passé par une procédure sans mise en concurrence conformément au 2° du II de l'article 144, elle peut limiter les renseignements sur la nature et la quantité des services fournis lorsque des préoccupations de secret commercial rendent cette précaution nécessaire.

Dans ces cas, elle veille à ce que les informations publiées soient au moins aussi détaillées que celles qui figurent dans l'avis d'appel public à la concurrence publié conformément à l'article 150.

VII. - Si elle utilise un système de qualification, l'entité adjudicatrice veille à ce que les informations publiées dans l'avis d'attribution soient aussi détaillées que celles qui figurent dans le relevé défini à l'article 155.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 avril 2016

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au jeudi 31 mars 2016

Modifié parDécret n°2015-1904 du 30 décembre 2015art. 1

En résumé. Le seuil de montant pour les marchés de services relevant de l'article 148 a été augmenté de 414 000 euros HT à 418 000 euros HT.

I. - Pour les marchés et les accords-cadres donnant lieu à l'une des procédures formalisées et pour les marchés de services relevant de l'article 148 d'un montant égal ou supérieur à 418 000 HT, l'entité adjudicatrice envoie pour publication, dans un délai de deux mois à compter de la notification du marché ou de l'accord-cadre, un avis d'attribution. L'entité adjudicatrice est dispensée d'envoyer un avis d'attribution pour les marchés fondés sur un accord-cadre.

L'entité adjudicatrice envoie un avis sur le résultat de la

II. - L'avis d'attribution est publié dans l'organe qui a

III. - Pour les marchés d'un montant égal ou supérieur

IV. - Pour les marchés relevant de l'article 148 d'un montant égal ou supérieur à 418 000 HT, l'entité adjudicatrice adresse un avis d'attribution à l'Office des publications officielles de l'Union européenne et au Bulletin officiel des annonces des marchés publics en indiquant si elle en accepte la publication.

V. - L'entité adjudicatrice peut, si elle fait valoir le

VI. - Lorsque l'entité adjudicatrice passe un marché de services

Lorsque l'entité adjudicatrice passe un marché de recherche et de

Dans ces cas, elle veille à ce que les informations

VII. - Si elle utilise un système de qualification, l'entité

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDécret n°2013-1259 du 27 décembre 2013art. 1

En résumé. Le seuil de montant pour les marchés de services relevant de l'article 148 a été augmenté de 400 000 euros HT à 414 000 euros HT.

I. - Pour les marchés et les accords-cadres donnant lieu à l'une des procédures formalisées et pour les marchés de services relevant de l'article 148 d'un montant égal ou supérieur à 414 000 euros HT, l'entité adjudicatrice envoie pour publication, dans un délai de deux mois à compter de la notification du marché ou de l'accord-cadre, un avis d'attribution. L'entité adjudicatrice est dispensée d'envoyer un avis d'attribution pour les marchés fondés sur un accord-cadre.

L'entité adjudicatrice envoie un avis sur le résultat de la

II. - L'avis d'attribution est publié dans l'organe qui a

III. - Pour les marchés d'un montant égal ou supérieur

IV. - Pour les marchés relevant de l'article 148 d'un montant égal ou supérieur à 414 000 euros HT, l'entité adjudicatrice adresse un avis d'attribution à l'Office des publications officielles de l'Union européenne et au Bulletin officiel des annonces des marchés publics en indiquant si elle en accepte la publication.

V. - L'entité adjudicatrice peut, si elle fait valoir le

VI. - Lorsque l'entité adjudicatrice passe un marché de services

Lorsque l'entité adjudicatrice passe un marché de recherche et de

Dans ces cas, elle veille à ce que les informations

VII. - Si elle utilise un système de qualification, l'entité

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parDécret n°2011-2027 du 29 décembre 2011art. 1

En résumé. Le seuil de montant pour les marchés de services relevant de l'article 148 a été augmenté de 387 000 euros HT à 400 000 euros HT.

I. - Pour les marchés et les accords-cadres donnant lieu à l'une des procédures formalisées et pour les marchés de services relevant de l'article 148 d'un montant égal ou supérieur à 400 000 euros HT, l'entité adjudicatrice envoie pour publication, dans un délai de deux mois à compter de la notification du marché ou de l'accord-cadre, un avis d'attribution. L'entité adjudicatrice est dispensée d'envoyer un avis d'attribution pour les marchés fondés sur un accord-cadre.

L'entité adjudicatrice envoie un avis sur le résultat de la

II. - L'avis d'attribution est publié dans l'organe qui a

III. - Pour les marchés d'un montant égal ou supérieur

IV. - Pour les marchés relevant de l'article 148 d'un montant égal ou supérieur à 400 000 euros HT, l'entité adjudicatrice adresse un avis d'attribution à l'Office des publications officielles de l'Union européenne et au Bulletin officiel des annonces des marchés publics en indiquant si elle en accepte la publication.

V. - L'entité adjudicatrice peut, si elle fait valoir le

VI. - Lorsque l'entité adjudicatrice passe un marché de services

Lorsque l'entité adjudicatrice passe un marché de recherche et de

Dans ces cas, elle veille à ce que les informations

VII. - Si elle utilise un système de qualification, l'entité

En vigueur du vendredi 16 septembre 2011 au samedi 31 décembre 2011

Modifié parDécret n°2011-1104 du 14 septembre 2011art. 10

En résumé. La principale modification concerne la référence au règlement de la Commission européenne pour les formulaires standard de publication des avis, qui a été mise à jour pour refléter le règlement actuel.

I. -Pour les marchés et les accords-cadres donnant lieu à l'une des procédures formalisées et pour les marchés de services relevant de l'article 148 d'un montant égal ou supérieur à 387 000 euros HT, l'entité adjudicatrice envoie pour publication, dans un délai de deux mois à compter de la notification du marché ou de l'accord-cadre, un avis d'attribution. L'entité adjudicatrice est dispensée d'envoyer un avis d'attribution pour les marchés fondés sur un accord-cadre.

L'entité adjudicatrice envoie un avis sur le résultat de la

II. -L'avis d'attribution est publié dans l'organe qui a assuré la publication de l'avis d'appel public à la concurrence et selon les mêmes modalités de transmission que celles définies à l'article 150 du présent code.

III. - Pour les marchés d'un montant égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée définis au III de l'article 144, l'avis est établi pour la publication au Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis en matière de marchés publics.

IV. -Pour les marchés relevant de l'article 148 d'un montant égal ou supérieur à 387 000 euros HT, l'entité adjudicatrice adresse un avis d'attribution à l'Office des publications officielles de l'Union européenne et au Bulletin officiel des annonces des marchés publics en indiquant si elle en accepte la publication.

V. -L'entité adjudicatrice peut, si elle fait valoir le caractère commercial sensible du marché, ne pas mentionner certaines informations concernant le nombre d'offres reçues, l'identité des candidats et les prix.

VI. -Lorsque l'entité adjudicatrice passe un marché de services de recherche et de développement par une procédure sans mise en concurrence conformément au 2° du II de l'article 144, elle peut limiter les renseignements sur la nature et la quantité des services fournis à la mention " services de recherche et de développement ".

Lorsque l'entité adjudicatrice passe un marché de recherche et de

Dans ces cas, elle veille à ce que les informations

VII. -Si elle utilise un système de qualification, l'entité adjudicatrice veille à ce que les informations publiées dans l'avis d'attribution soient aussi détaillées que celles qui figurent dans le relevé défini à l'article 155.

En vigueur du samedi 27 août 2011 au jeudi 15 septembre 2011

Modifié parDécret n°2011-1000 du 25 août 2011art. 25

En résumé. Les modifications concernent principalement les seuils et les types de marchés pour lesquels l'avis d'attribution doit être publié au Journal officiel de l'Union européenne, ainsi que la mention du Bulletin officiel des annonces des marchés publics.

I.-Pour les marchés et les accords-cadres donnant lieu à l'une

L'entité adjudicatrice envoie un avis sur le résultat de la

II.-L'avis d'attribution est publié dans l'organe qui a assuré la

III. ―Pour les marchés d'un montant égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée définis au IIIde l'article 144, l'avis est établi pour la publication au Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne conformément au modèle fixé par le règlement (CE) n° 1564/2005 susmentionné.

IV.-Pour les marchés relevant de l'article 148 d'un montant égal

V.-L'entité adjudicatrice peut, si elle fait valoir le caractère commercial

VI.-Lorsque l'entité adjudicatrice passe un marché de services de recherche

Lorsque l'entité adjudicatrice passe un marché de recherche et de

Dans ces cas, elle veille à ce que les informations

VII.-Si elle utilise un système de qualification, l'entité adjudicatrice veille

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au vendredi 26 août 2011

Modifié parDécret n°2009-1702 du 30 décembre 2009art. 1

En résumé. Les seuils financiers pour la publication des avis d'attribution ont été réduits, passant de 412 000 euros à 387 000 euros pour les marchés de services et de fournitures, et de 5 150 000 euros à 4 845 00 Euros HT pour les marchés de travaux.

I.-Pour les marchés et les accords-cadres donnant lieu à l'une des procédures formalisées et pour les marchés de services relevant de l'article 148 d'un montant égal ou supérieur à 387 000 euros HT, l'entité adjudicatrice envoie pour publication, dans un délai de deux mois à compter de la notification du marché ou de l'accord-cadre, un avis d'attribution.L'entité adjudicatrice est dispensée d'envoyer un avis d'attribution pour les marchés fondés sur un accord-cadre.

L'entité adjudicatrice envoie un avis sur le résultat de la

II.-L'avis d'attribution est publié dans l'organe qui a assuré la

III.-Pour les marchés de fournitures et de services d'un montant égal ou supérieur à 387 000 euros HT et pour les marchés de travaux d'un montant égal ou supérieur à 4 845 000 euros HT, l'avis est établi pour la publication au Journal officiel de l'Union européenne conformément aux modèles fixés par le règlement (CE) n° 1564 / 2005 susmentionné. Cet avis est conforme au modèle prévu par arrêté du ministre chargé de l'économie lorsqu'il est établi pour la publication au Bulletin officiel des annonces des marchés publics.

IV.-Pour les marchés relevant de l'article 148 d'un montant égal ou supérieur à 387 000 euros HT, l'entité adjudicatrice adresse un avis d'attribution à l'Office des publications officielles de l'Union européenne et au Bulletin officiel des annonces des marchés publics en indiquant si elle en accepte la publication.

V.-L'entité adjudicatrice peut, si elle fait valoir le caractère commercial

VI.-Lorsque l'entité adjudicatrice passe un marché de services de recherche

Lorsque l'entité adjudicatrice passe un marché de recherche et de

Dans ces cas, elle veille à ce que les informations

VII.-Si elle utilise un système de qualification, l'entité adjudicatrice veille

En vigueur du dimanche 21 décembre 2008 au jeudi 31 décembre 2009

Modifié parDécret n°2008-1355 du 19 décembre 2008art. 13

En résumé. La nouvelle version supprime la disposition concernant la publication des avis pour les marchés de travaux compris entre 412 000 Euros HT et 5 150 000 Euros HT, qui étaient auparavant publiés au Bulletin officiel des annonces des marchés publics ou dans un journal habilité.

I.-Pour les marchés et les accords-cadres donnant lieu à l'une

L'entité adjudicatrice envoie un avis sur le résultat de la

II.-L'avis d'attribution est publié dans l'organe qui a assuré la

III.-Pour les marchés de fournitures et de services d'un montant

IV.-Pour les marchés relevant de l'article 148 d'un montant égal

V.-L'entité adjudicatrice peut, si elle fait valoir le caractère commercial

VI.-Lorsque l'entité adjudicatrice passe un marché de services de recherche

Lorsque l'entité adjudicatrice passe un marché de recherche et de

Dans ces cas, elle veille à ce que les informations

VII.-Si elle utilise un système de qualification, l'entité adjudicatrice veille

En vigueur du mardi 1 janvier 2008 au samedi 20 décembre 2008

Modifié parDécret n°2007-1850 du 26 décembre 2007art. 1

En résumé. Les seuils financiers pour la publication des avis d'attribution ont été abaissés de 420 000 Euros HT à 412 000 Euros HT pour les marchés de services et de fournitures, et de 5 270 000 Euros HT à 5 150 00 Euro HT pour les marchés de travaux.

I.-Pour les marchés et les accords-cadres donnant lieu à l'une des procédures formalisées et pour les marchés de services relevant de l'

article 148 d'un montant égal ou supérieur à 412 000 Euros HT, l'entité adjudicatrice envoie pour publication, dans un délai de deux mois à compter de la notification du marché ou de l'accord-cadre, un avis d'attribution.L'entité adjudicatrice est dispensée d'envoyer un avis d'attribution pour les marchés fondés sur un accord-cadre.

L'entité adjudicatrice envoie un avis sur le résultat de la

II.-L'avis d'attribution est publié dans l'organe qui a assuré la publication de l'avis d'appel public à la concurrence et selon les mêmes modalités de transmission que celles définies à l'

article 150 du présent code.

III.-Pour les marchés de fournitures et de services d'un montant égal ou supérieur à 412 000 Euros HT et pour les marchés de travaux d'un montant égal ou supérieur à 5 150 000 Euros HT, l'avis est établi pour la publication au Journal officiel de l'Union européenne conformément aux modèles fixés par le règlement (CE) n° 1564 / 2005 susmentionné. Cet avis est conforme au modèle prévu par arrêté du ministre chargé de l'économie lorsqu'il est établi pour la publication au Bulletin officiel des annonces des marchés publics.

Pour les marchés de travaux compris entre 412 000 Euros HT et 5 150 000 Euros HT, les avis sont publiés au Bulletin officiel des annonces des marchés publics ou dans un journal habilité à recevoir des annonces légales conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

IV.-Pour les marchés relevant de l'

article 148 d'un montant égal ou supérieur à 412 000 Euros HT, l'entité adjudicatrice adresse un avis d'attribution à l'Office des publications officielles de l'Union européenne et au Bulletin officiel des annonces des marchés publics en indiquant si elle en accepte la publication.

V.-L'entité adjudicatrice peut, si elle fait valoir le caractère commercial sensible du marché, ne pas mentionner certaines informations concernant le nombre d'offres reçues, l'identité des candidats et les prix.

VI.-Lorsque l'entité adjudicatrice passe un marché de services de recherche et de développement par une procédure sans mise en concurrence conformément au 2° du II de l'

article 144

, elle peut limiter les renseignements sur la nature et

Lorsque l'entité adjudicatrice passe un marché de recherche et de

article 144

, elle peut limiter les renseignements sur la nature et

Dans ces cas, elle veille à ce que les informations

article 150

.

VII.-Si elle utilise un système de qualification, l'entité adjudicatrice veille à ce que les informations publiées dans l'avis d'attribution soient aussi détaillées que celles qui figurent dans le relevé défini à l'

article 155

.

En vigueur du vendredi 1 septembre 2006 au lundi 31 décembre 2007

I. - Pour les marchés et les accords-cadres donnant lieu à l'une des procédures formalisées et pour les marchés de services relevant de l'

article 148

d'un montant égal ou supérieur à 420 000 Euros HT, l'entité adjudicatrice envoie pour publication, dans un délai de deux mois à compter de la notification du marché ou de l'accord-cadre, un avis d'attribution. L'entité adjudicatrice est dispensée d'envoyer un avis d'attribution pour les marchés fondés sur un accord-cadre.

L'entité adjudicatrice envoie un avis sur le résultat de la passation des marchés fondés sur un système d'acquisition dynamique, au plus tard deux mois après la notification de chaque marché. Toutefois, elle peut n'envoyer qu'un avis global chaque trimestre, au plus tard deux mois après la fin de chaque trimestre.

II. - L'avis d'attribution est publié dans l'organe qui a assuré la publication de l'avis d'appel public à la concurrence et selon les mêmes modalités de transmission que celles définies à l'

article 150

du présent code.

III. - Pour les marchés de fournitures et de services d'un montant égal ou supérieur à 420 000 Euros HT et pour les marchés de travaux d'un montant égal ou supérieur à 5 270 000 Euros HT, l'avis est établi pour la publication au Journal officiel de l'Union européenne conformément aux modèles fixés par le règlement (CE) n° 1564/2005 susmentionné. Cet avis est conforme au modèle prévu par arrêté du ministre chargé de l'économie lorsqu'il est établi pour la publication au Bulletin officiel des annonces des marchés publics.

Pour les marchés de travaux compris entre 420 000 Euros HT et 5 270 000 Euros HT, les avis sont publiés au Bulletin officiel des annonces des marchés publics ou dans un journal habilité à recevoir des annonces légales conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

IV. - Pour les marchés relevant de l'

article 148

d'un montant égal ou supérieur à 420 000 Euros HT, l'entité adjudicatrice adresse un avis d'attribution à l'Office des publications officielles de l'Union européenne et au Bulletin officiel des annonces des marchés publics en indiquant si elle en accepte la publication.

V. - L'entité adjudicatrice peut, si elle fait valoir le caractère commercial sensible du marché, ne pas mentionner certaines informations concernant le nombre d'offres reçues, l'identité des candidats et les prix.

VI. - Lorsque l'entité adjudicatrice passe un marché de services de recherche et de développement par une procédure sans mise en concurrence conformément au 2° du II de l'

article 144

, elle peut limiter les renseignements sur la nature et la quantité des services fournis à la mention " services de recherche et de développement ".

Lorsque l'entité adjudicatrice passe un marché de recherche et de développement qui ne peut pas être passé par une procédure sans mise en concurrence conformément au 2° du II de l'

article 144

, elle peut limiter les renseignements sur la nature et la quantité des services fournis lorsque des préoccupations de secret commercial rendent cette précaution nécessaire.

Dans ces cas, elle veille à ce que les informations publiées soient au moins aussi détaillées que celles qui figurent dans l'avis d'appel public à la concurrence publié conformément à l'

article 150

.

VII. - Si elle utilise un système de qualification, l'entité adjudicatrice veille à ce que les informations publiées dans l'avis d'attribution soient aussi détaillées que celles qui figurent dans le relevé défini à l'

article 155

.