Code des marchés publics

Article 144

Abrogé1 avril 2016

Créé le 1 septembre 2006 · En vigueur du 1 janvier 2016 au 31 mars 2016

Les entités adjudicatrices passent leurs marchés et accords-cadres dans les conditions suivantes.

I.-Elles choisissent librement entre les procédures formalisées suivantes :

1° Procédure négociée avec mise en concurrence préalable ;

2° Appel d'offres ouvert ou restreint ;

3° Concours, défini à l'article 38 ;

4° Système d'acquisition dynamique, défini à l'article 78.

II.-Elles peuvent également recourir à la procédure négociée sans mise en concurrence préalable dans les cas suivants :

1° Pour les marchés et les accords-cadres qui n'ont fait l'objet d'aucune offre ou d'aucune offre appropriée au sens du 3° du II de l'article 35 ou pour lesquels aucune candidature n'a été déposée dans le cadre d'une procédure formalisée, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées ;

2° Pour les marchés et les accords-cadres conclus uniquement à des fins de recherche, d'essai, d'expérimentation, d'étude ou de développement sans objectif de rentabilité ou de récupération des coûts de recherche et de développement et dans la mesure où la passation d'un tel marché ne porte pas préjudice à la mise en concurrence des marchés subséquents qui poursuivent notamment un tel objectif ;

3° Pour les marchés et les accords-cadres qui ne peuvent être confiés qu'à un opérateur économique déterminé pour des raisons techniques, artistiques ou tenant à la protection de droits d'exclusivité ;

4° Les marchés et les accords-cadres conclus pour faire face à une urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles pour l'entité adjudicatrice et n'étant pas de son fait, et dont les conditions de passation ne sont pas compatibles avec les délais exigés par les procédures d'appel d'offres ou de marchés négociés avec mise en concurrence préalable et, notamment, les marchés conclus pour faire face à des situations d'urgence impérieuse liées à une catastrophe technologique ou naturelle. Ces marchés sont limités aux prestations strictement nécessaires pour faire face à la situation d'urgence. Par dérogation aux dispositions du chapitre V du titre II de la première partie du présent code, lorsque l'urgence impérieuse est incompatible avec la préparation des documents constitutifs du marché, la passation du marché est confirmée par un échange de lettres ;

5° Pour les marchés complémentaires de fournitures qui sont exécutés par le fournisseur initial et qui sont destinées soit au renouvellement partiel de fournitures ou d'installations d'usage courant, soit à l'extension d'installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait l'entité adjudicatrice à acquérir un matériel de technique différente entraînant une incompatibilité avec le matériel déjà acquis ou des difficultés techniques d'utilisation et d'entretien disproportionnées ;

6° Pour les marchés complémentaires de services ou de travaux qui consistent en des prestations qui ne figurent pas dans le marché initialement conclu mais qui sont devenues nécessaires, à la suite d'une circonstance imprévue, à l'exécution du service ou à la réalisation de l'ouvrage tel qu'il est décrit dans le marché initial, à condition que l'attribution soit faite à l'opérateur économique qui a exécuté ce service ou réalisé cet ouvrage :

a) Lorsque ces services ou travaux complémentaires ne peuvent être techniquement ou économiquement séparés du marché principal sans inconvénient majeur pour l'entité adjudicatrice ;

b) Lorsque ces services ou travaux, quoiqu'ils soient séparables de l'exécution du marché initial, sont strictement nécessaires à son parfait achèvement ;

7° Pour les marchés de travaux ayant pour objet la réalisation d'ouvrages similaires à ceux qui ont été confiés au titulaire d'un marché précédent passé après mise en concurrence.

Le premier marché doit avoir indiqué la possibilité de recourir à cette procédure pour la réalisation d'ouvrages similaires. Sa mise en concurrence doit également avoir pris en compte le montant total envisagé, y compris celui des nouveaux travaux ;

8° Pour les marchés et les accords-cadres ayant pour objet l'achat de matières premières cotées et achetées en Bourse ;

9° Pour les marchés passés en application d'un accord-cadre mentionné à l'article 169 ;

10° Pour les marchés et les accords-cadres ayant pour objet l'achat de fournitures qu'il est possible d'acquérir en profitant d'une occasion particulièrement avantageuse qui se présente dans une période de temps très courte et qui permet de payer un prix considérablement plus bas que les prix normalement pratiqués sur le marché ;

11° Pour les marchés et les accords-cadres ayant pour objet l'achat de fournitures à des conditions particulièrement avantageuses, soit auprès d'un fournisseur en cessation définitive d'activité, soit auprès des liquidateurs d'une faillite ou d'une procédure de même nature ;

12° Pour les marchés et les accords-cadres de services qui sont attribués à un ou plusieurs lauréats d'un concours. Lorsqu'il y a plusieurs lauréats, ils sont tous invités à négocier.

III.-Elles peuvent aussi mettre en oeuvre une procédure adaptée, dans les conditions prévues par l'article 146 :

a) Lorsque le montant estimé du besoin est inférieur à 418 000 euros HT pour les fournitures et les services, ou lorsque le montant estimé du besoin est inférieur à 5 225 000 € HT pour les travaux ;

b) Pour certains lots, dans les conditions prévues au III de l'article 27 ;

c) En application de l'article 148.

IV.-Les marchés peuvent également être passés sur la base d'un accord-cadre dans les conditions prévues à l'article 169.

V.-Les marchés sans formalités préalables mentionnés dans le code général des collectivités territoriales sont les marchés d'un montant inférieur au seuil fixé au III.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 avril 2016

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au jeudi 31 mars 2016

Modifié parDécret n°2015-1904 du 30 décembre 2015art. 1

En résumé. La nouvelle version ajoute une mention aux marchés et accords-cadres ayant pour objet l'achat de fournitures, mais le texte est incomplet.

Les entités adjudicatrices passent leurs marchés et accords-cadres dans les

I.-Elles choisissent librement entre les procédures formalisées suivantes :

1° Procédure négociée avec mise en concurrence préalable ;

2° Appel d'offres ouvert ou restreint ;

3° Concours, défini à l'article 38 ;

4° Système d'acquisition dynamique, défini à l'article 78.

II.-Elles peuvent également recourir à la procédure négociée sans mise

1° Pour les marchés et les accords-cadres qui n'ont fait

2° Pour les marchés et les accords-cadres conclus uniquement à

3° Pour les marchés et les accords-cadres qui ne peuvent

4° Les marchés et les accords-cadres conclus pour faire face

5° Pour les marchés complémentaires de fournitures qui sont exécutés

6° Pour les marchés complémentaires de services ou de travaux

a) Lorsque ces services ou travaux complémentaires ne peuvent être

b) Lorsque ces services ou travaux, quoiqu'ils soient séparables de

7° Pour les marchés de travaux ayant pour objet la

Le premier marché doit avoir indiqué la possibilité de recourir

8° Pour les marchés et les accords-cadres ayant pour objet

9° Pour les marchés passés en application d'un accord-cadre mentionné

10° Pour les marchés et les accords-cadres ayant pour objet

11° Pour les marchés et les accords-cadres ayant pour objet

12° Pour les marchés et les accords-cadres de services qui

III.-Elles peuvent aussi mettre en oeuvre une procédure adaptée, dans

a) Lorsque le montant estimé du besoin est inférieur à 418 000 euros HT pour les fournitures et les services, ou lorsque le montant estimé du besoin est inférieur à 5 225 000 € HT pour les travaux ;

b) Pour certains lots, dans les conditions prévues au III

c) En application de l'article 148.

IV.-Les marchés peuvent également être passés sur la base d'un

V.-Les marchés sans formalités préalables mentionnés dans le code général

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDécret n°2013-1259 du 27 décembre 2013art. 1

En résumé. La nouvelle version ajoute une mention explicite que les marchés et accords-cadres peuvent être passés pour l'achat de matières premières cotées et achetées en Bourse (avec une majuscule à 'Bourse'), alors que la version précédente mentionnait seulement 'en bourse' sans majuscule.

Les entités adjudicatrices passent leurs marchés et accords-cadres dans les

I.-Elles choisissent librement entre les procédures formalisées suivantes :

1° Procédure négociée avec mise en concurrence préalable ;

2° Appel d'offres ouvert ou restreint ;

3° Concours, défini à l'article 38 ;

4° Système d'acquisition dynamique, défini à l'article 78.

II.-Elles peuvent également recourir à la procédure négociée sans mise

1° Pour les marchés et les accords-cadres qui n'ont fait

2° Pour les marchés et les accords-cadres conclus uniquement à

3° Pour les marchés et les accords-cadres qui ne peuvent

4° Les marchés et les accords-cadres conclus pour faire face

5° Pour les marchés complémentaires de fournitures qui sont exécutés

6° Pour les marchés complémentaires de services ou de travaux

a) Lorsque ces services ou travaux complémentaires ne peuvent être

b) Lorsque ces services ou travaux, quoiqu'ils soient séparables de

7° Pour les marchés de travaux ayant pour objet la

Le premier marché doit avoir indiqué la possibilité de recourir

8° Pour les marchés et les accords-cadres ayant pour objet l'achat de matières premières cotées et achetées en Bourse ;

9° Pour les marchés passés en application d'un accord-cadre mentionné

10° Pour les marchés et les accords-cadres ayant pour objet

11° Pour les marchés et les accords-cadres ayant pour objet

12° Pour les marchés et les accords-cadres de services qui

III.-Elles peuvent aussi mettre en oeuvre une procédure adaptée, dans

a) Lorsque le montant estimé du besoin est inférieur à 414 000 euros HT pour les fournitures et les services, ou lorsque le montant estimé du besoin est inférieur à 5 186 000 € HT pour les travaux ;

b) Pour certains lots, dans les conditions prévues au III

c) En application de l'article 148.

IV.-Les marchés peuvent également être passés sur la base d'un

V.-Les marchés sans formalités préalables mentionnés dans le code général

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parDécret n°2011-2027 du 29 décembre 2011art. 1

En résumé. La nouvelle version ajoute une mention aux marchés et accords-cadres ayant pour objet l'achat de fournitures, mais le texte est incomplet.

Les entités adjudicatrices passent leurs marchés et accords-cadres dans les

I.-Elles choisissent librement entre les procédures formalisées suivantes :

1° Procédure négociée avec mise en concurrence préalable ;

2° Appel d'offres ouvert ou restreint ;

3° Concours, défini à l'article 38 ;

4° Système d'acquisition dynamique, défini à l'article 78.

II.-Elles peuvent également recourir à la procédure négociée sans mise

1° Pour les marchés et les accords-cadres qui n'ont fait

2° Pour les marchés et les accords-cadres conclus uniquement à

3° Pour les marchés et les accords-cadres qui ne peuvent

4° Les marchés et les accords-cadres conclus pour faire face

5° Pour les marchés complémentaires de fournitures qui sont exécutés

6° Pour les marchés complémentaires de services ou de travaux

a) Lorsque ces services ou travaux complémentaires ne peuvent être

b) Lorsque ces services ou travaux, quoiqu'ils soient séparables de

7° Pour les marchés de travaux ayant pour objet la

Le premier marché doit avoir indiqué la possibilité de recourir

8° Pour les marchés et les accords-cadres ayant pour objet

9° Pour les marchés passés en application d'un accord-cadre mentionné

10° Pour les marchés et les accords-cadres ayant pour objet

11° Pour les marchés et les accords-cadres ayant pour objet

12° Pour les marchés et les accords-cadres de services qui

III.-Elles peuvent aussi mettre en oeuvre une procédure adaptée, dans

a) Lorsque le montant estimé du besoin est inférieur à 400 000 euros HT pour les fournitures et les services, ou lorsque le montant estimé du besoin est inférieur à 5 000 000 € HT pour les travaux ;

b) Pour certains lots, dans les conditions prévues au III

c) En application de l'article 148.

IV.-Les marchés peuvent également être passés sur la base d'un

V.-Les marchés sans formalités préalables mentionnés dans le code général

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au samedi 31 décembre 2011

Modifié parDécret n°2009-1702 du 30 décembre 2009art. 1

En résumé. La nouvelle version ajoute une mention aux marchés et accords-cadres ayant pour objet l'achat de fournitures, mais le texte est incomplet.

Les entités adjudicatrices passent leurs marchés et accords-cadres dans les

I.-Elles choisissent librement entre les procédures formalisées suivantes :

1° Procédure négociée avec mise en concurrence préalable ;

2° Appel d'offres ouvert ou restreint ;

3° Concours, défini à l'article 38 ;

4° Système d'acquisition dynamique, défini à l'article 78.

II.-Elles peuvent également recourir à la procédure négociée sans mise

1° Pour les marchés et les accords-cadres qui n'ont fait

2° Pour les marchés et les accords-cadres conclus uniquement à

3° Pour les marchés et les accords-cadres qui ne peuvent

4° Les marchés et les accords-cadres conclus pour faire face

5° Pour les marchés complémentaires de fournitures qui sont exécutés

6° Pour les marchés complémentaires de services ou de travaux

a) Lorsque ces services ou travaux complémentaires ne peuvent être

b) Lorsque ces services ou travaux, quoiqu'ils soient séparables de

7° Pour les marchés de travaux ayant pour objet la

Le premier marché doit avoir indiqué la possibilité de recourir

8° Pour les marchés et les accords-cadres ayant pour objet

9° Pour les marchés passés en application d'un accord-cadre mentionné

10° Pour les marchés et les accords-cadres ayant pour objet

11° Pour les marchés et les accords-cadres ayant pour objet

12° Pour les marchés et les accords-cadres de services qui

III.-Elles peuvent aussi mettre en oeuvre une procédure adaptée, dans

a) Lorsque le montant estimé du besoin est inférieur à 387 000 euros HT pour les fournitures et les services, ou lorsque le montant estimé du besoin est inférieur à 4 845 000 € HT pour les travaux ;

b) Pour certains lots, dans les conditions prévues au III

c) En application de l'article 148.

IV.-Les marchés peuvent également être passés sur la base d'un

V.-Les marchés sans formalités préalables mentionnés dans le code général

En vigueur du dimanche 21 décembre 2008 au jeudi 31 décembre 2009

Modifié parDécret n°2008-1355 du 19 décembre 2008art. 11

En résumé. La nouvelle version ajoute une mention aux marchés et accords-cadres ayant pour objet l'achat de fournitures, mais le texte est incomplet.

Les entités adjudicatrices passent leurs marchés et accords-cadres dans les

I.-Elles choisissent librement entre les procédures formalisées suivantes :

1° Procédure négociée avec mise en concurrence préalable ;

2° Appel d'offres ouvert ou restreint ;

3° Concours, défini à l'article 38 ;

4° Système d'acquisition dynamique, défini à l'article 78.

II.-Elles peuvent également recourir à la procédure négociée sans mise

1° Pour les marchés et les accords-cadres qui n'ont fait

2° Pour les marchés et les accords-cadres conclus uniquement à

3° Pour les marchés et les accords-cadres qui ne peuvent

4° Les marchés et les accords-cadres conclus pour faire face

5° Pour les marchés complémentaires de fournitures qui sont exécutés

6° Pour les marchés complémentaires de services ou de travaux

a) Lorsque ces services ou travaux complémentaires ne peuvent être

b) Lorsque ces services ou travaux, quoiqu'ils soient séparables de

7° Pour les marchés de travaux ayant pour objet la

Le premier marché doit avoir indiqué la possibilité de recourir

8° Pour les marchés et les accords-cadres ayant pour objet

9° Pour les marchés passés en application d'un accord-cadre mentionné

10° Pour les marchés et les accords-cadres ayant pour objet

11° Pour les marchés et les accords-cadres ayant pour objet

12° Pour les marchés et les accords-cadres de services qui

III.-Elles peuvent aussi mettre en oeuvre une procédure adaptée, dans

a) Lorsque le montant estimé du besoin est inférieur à 412 000 Euros HT pour les fournitures et les services, ou lorsque le montant estimé du besoin est inférieur à 5 150 000 € HT pour les travaux ;

b) Pour certains lots, dans les conditions prévues au III

c) En application de l'article 148.

IV.-Les marchés peuvent également être passés sur la base d'un

V.-Les marchés sans formalités préalables mentionnés dans le code général

En vigueur du vendredi 19 décembre 2008 au samedi 20 décembre 2008

Modifié parDécret n°2008-1334 du 17 décembre 2008art. 72

En résumé. La nouvelle version précise que la passation du marché en cas d'urgence impérieuse peut déroger aux dispositions du chapitre V du titre II de la première partie du présent code, alors que la version précédente mentionnait une dérogation à l'article 13.

Les entités adjudicatrices passent leurs marchés et accords-cadres dans les

I.-Elles choisissent librement entre les procédures formalisées suivantes :

1° Procédure négociée avec mise en concurrence préalable ;

2° Appel d'offres ouvert ou restreint ;

3° Concours, défini à l'article 38 ;

4° Système d'acquisition dynamique, défini à l'article 78.

II.-Elles peuvent également recourir à la procédure négociée sans mise

1° Pour les marchés et les accords-cadres qui n'ont fait

2° Pour les marchés et les accords-cadres conclus uniquement à

3° Pour les marchés et les accords-cadres qui ne peuvent

4° Les marchés et les accords-cadres conclus pour faire face à une urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles pour l'entité adjudicatrice et n'étant pas de son fait, et dont les conditions de passation ne sont pas compatibles avec les délais exigés par les procédures d'appel d'offres ou de marchés négociés avec mise en concurrence préalable et, notamment, les marchés conclus pour faire face à des situations d'urgence impérieuse liées à une catastrophe technologique ou naturelle. Ces marchés sont limités aux prestations strictement nécessaires pour faire face à la situation d'urgence. Par dérogation aux dispositions du chapitre V du titre II de la première partie du présent code, lorsque l'urgence impérieuse est incompatible avec la préparation des documents constitutifs du marché, la passation du marché est confirmée par un échange de lettres ;

5° Pour les marchés complémentaires de fournitures qui sont exécutés

6° Pour les marchés complémentaires de services ou de travaux

a) Lorsque ces services ou travaux complémentaires ne peuvent être

b) Lorsque ces services ou travaux, quoiqu'ils soient séparables de

7° Pour les marchés de travaux ayant pour objet la

Le premier marché doit avoir indiqué la possibilité de recourir

8° Pour les marchés et les accords-cadres ayant pour objet

9° Pour les marchés passés en application d'un accord-cadre mentionné

10° Pour les marchés et les accords-cadres ayant pour objet

11° Pour les marchés et les accords-cadres ayant pour objet

12° Pour les marchés et les accords-cadres de services qui

III.-Elles peuvent aussi mettre en oeuvre une procédure adaptée, dans

a) Lorsque le montant estimé du besoin est inférieur à

b) Pour certains lots, dans les conditions prévues au III

c) En application de l'article 148.

IV.-Les marchés peuvent également être passés sur la base d'un

V.-Les marchés sans formalités préalables mentionnés dans le code général

En vigueur du mardi 1 janvier 2008 au jeudi 18 décembre 2008

Modifié parDécret n°2007-1850 du 26 décembre 2007art. 1

En résumé. La nouvelle version ajoute des cas spécifiques pour les marchés complémentaires et précise les conditions pour les marchés de travaux similaires.

Les entités adjudicatrices passent leurs marchés et accords-cadres dans les

I.-Elles choisissent librement entre les procédures formalisées suivantes :

1° Procédure négociée avec mise en concurrence préalable ;

2° Appel d'offres ouvert ou restreint ;

3° Concours, défini à l'

article 38 ;

4° Système d'acquisition dynamique, défini à l'

article 78

.

II.-Elles peuvent également recourir à la procédure négociée sans mise en concurrence préalable dans les cas suivants :

1° Pour les marchés et les accords-cadres qui n'ont fait

article 35 ou pour lesquels aucune candidature n'a été déposée dans le cadre d'une procédure formalisée, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées ;

2° Pour les marchés et les accords-cadres conclus uniquement à

3° Pour les marchés et les accords-cadres qui ne peuvent

4° Les marchés et les accords-cadres conclus pour faire face

article 13

, lorsque l'urgence impérieuse est incompatible avec la préparation des

5° Pour les marchés complémentaires de fournitures qui sont exécutés

6° Pour les marchés complémentaires de services ou de travaux

a) Lorsque ces services ou travaux complémentaires ne peuvent être

b) Lorsque ces services ou travaux, quoiqu'ils soient séparables de

7° Pour les marchés de travaux ayant pour objet la

Le premier marché doit avoir indiqué la possibilité de recourir

8° Pour les marchés et les accords-cadres ayant pour objet

9° Pour les marchés passés en application d'un accord-cadre mentionné

article 169 ;

10° Pour les marchés et les accords-cadres ayant pour objet

11° Pour les marchés et les accords-cadres ayant pour objet

12° Pour les marchés et les accords-cadres de services qui

III.-Elles peuvent aussi mettre en oeuvre une procédure adaptée, dans les conditions prévues par l'

article 146 :

a) Lorsque le montant estimé du besoin est inférieur à 412 000 Euros HT ;

b) Pour certains lots, dans les conditions prévues au III

article 27 ;

c) En application de l'

article 148

.

IV.-Les marchés peuvent également être passés sur la base d'un accord-cadre dans les conditions prévues à l'

article 169

.

V.-Les marchés sans formalités préalables mentionnés dans le code général des collectivités territoriales sont les marchés d'un montant inférieur au seuil fixé au III.

En vigueur du vendredi 1 septembre 2006 au lundi 31 décembre 2007

Les entités adjudicatrices passent leurs marchés et accords-cadres dans les conditions suivantes.

I. - Elles choisissent librement entre les procédures formalisées suivantes :

1° Procédure négociée avec mise en concurrence préalable ;

2° Appel d'offres ouvert ou restreint ;

3° Concours, défini à l'

article 38

;

4° Système d'acquisition dynamique, défini à l'

article 78

.

II. - Elles peuvent également recourir à la procédure négociée sans mise en concurrence préalable dans les cas suivants :

1° Pour les marchés et les accords-cadres qui n'ont fait l'objet d'aucune offre ou d'aucune offre appropriée au sens du 3° du II de l'

article 35

ou pour lesquels aucune candidature n'a été déposée dans le cadre d'une procédure formalisée, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées ;

2° Pour les marchés et les accords-cadres conclus uniquement à des fins de recherche, d'essai, d'expérimentation, d'étude ou de développement sans objectif de rentabilité ou de récupération des coûts de recherche et de développement et dans la mesure où la passation d'un tel marché ne porte pas préjudice à la mise en concurrence des marchés subséquents qui poursuivent notamment un tel objectif ;

3° Pour les marchés et les accords-cadres qui ne peuvent être confiés qu'à un opérateur économique déterminé pour des raisons techniques, artistiques ou tenant à la protection de droits d'exclusivité ;

4° Les marchés et les accords-cadres conclus pour faire face à une urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles pour l'entité adjudicatrice et n'étant pas de son fait, et dont les conditions de passation ne sont pas compatibles avec les délais exigés par les procédures d'appel d'offres ou de marchés négociés avec mise en concurrence préalable et, notamment, les marchés conclus pour faire face à des situations d'urgence impérieuse liées à une catastrophe technologique ou naturelle. Ces marchés sont limités aux prestations strictement nécessaires pour faire face à la situation d'urgence Par dérogation à l'

article 13

, lorsque l'urgence impérieuse est incompatible avec la préparation des documents constitutifs du marché, la passation du marché est confirmée par un échange de lettres ;

5° Pour les marchés complémentaires de fournitures qui sont exécutés par le fournisseur initial et qui sont destinées soit au renouvellement partiel de fournitures ou d'installations d'usage courant, soit à l'extension d'installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait l'entité adjudicatrice à acquérir un matériel de technique différente entraînant une incompatibilité avec le matériel déjà acquis ou des difficultés techniques d'utilisation et d'entretien disproportionnées ;

6° Pour les marchés complémentaires de services ou de travaux qui consistent en des prestations qui ne figurent pas dans le marché initialement conclu mais qui sont devenues nécessaires, à la suite d'une circonstance imprévue, à l'exécution du service ou à la réalisation de l'ouvrage tel qu'il est décrit dans le marché initial, à condition que l'attribution soit faite à l'opérateur économique qui a exécuté ce service ou réalisé cet ouvrage :

a) Lorsque ces services ou travaux complémentaires ne peuvent être techniquement ou économiquement séparés du marché principal sans inconvénient majeur pour l'entité adjudicatrice ;

b) Lorsque ces services ou travaux, quoiqu'ils soient séparables de l'exécution du marché initial, sont strictement nécessaires à son parfait achèvement ;

7° Pour les marchés de travaux ayant pour objet la réalisation d'ouvrages similaires à ceux qui ont été confiés au titulaire d'un marché précédent passé après mise en concurrence.

Le premier marché doit avoir indiqué la possibilité de recourir à cette procédure pour la réalisation d'ouvrages similaires. Sa mise en concurrence doit également avoir pris en compte le montant total envisagé, y compris celui des nouveaux travaux ;

8° Pour les marchés et les accords-cadres ayant pour objet l'achat de matières premières cotées et achetées en bourse ;

9° Pour les marchés passés en application d'un accord-cadre mentionné à l'

article 169

;

10° Pour les marchés et les accords-cadres ayant pour objet l'achat de fournitures qu'il est possible d'acquérir en profitant d'une occasion particulièrement avantageuse qui se présente dans une période de temps très courte et qui permet de payer un prix considérablement plus bas que les prix normalement pratiqués sur le marché ;

11° Pour les marchés et les accords-cadres ayant pour objet l'achat de fournitures à des conditions particulièrement avantageuses, soit auprès d'un fournisseur en cessation définitive d'activité, soit auprès des liquidateurs d'une faillite ou d'une procédure de même nature ;

12° Pour les marchés et les accords-cadres de services qui sont attribués à un ou plusieurs lauréats d'un concours. Lorsqu'il y a plusieurs lauréats, ils sont tous invités à négocier.

III. - Elles peuvent aussi mettre en oeuvre une procédure adaptée, dans les conditions prévues par l'

article 146

:

a) Lorsque le montant estimé du besoin est inférieur à 420 000 Euros HT ;

b) Pour certains lots, dans les conditions prévues au III de l'

article 27

;

c) En application de l'

article 148

.

IV. - Les marchés peuvent également être passés sur la base d'un accord-cadre dans les conditions prévues à l'

article 169

.

V. - Les marchés sans formalités préalables mentionnés dans le code général des collectivités territoriales sont les marchés d'un montant inférieur au seuil fixé au III.