Code des marchés publics

Article 150

Abrogé1 avril 2016

Créé le 1 septembre 2006 · En vigueur du 1 octobre 2015 au 31 mars 2016

I. - En dehors des exceptions prévues aux II et III de l'article 146 ainsi qu'au II de l'article 144, tout marché ou accord-cadre d'un montant égal ou supérieur à 25 000 euros HT est précédé d'une publicité dans les conditions définies ci-après.

II. - Pour les achats de fournitures, de services et de travaux d'un montant compris entre 25 000 euros HT et 90 000 euros HT, ainsi que pour les achats de services relevant du I de l'article 148 d'un montant égal ou supérieur à 25 000 euros HT, l'entité adjudicatrice choisit librement les modalités de publicité adaptées en fonction des caractéristiques du marché, notamment le montant et la nature des travaux, des fournitures ou des services en cause.

III. ― Lorsque le montant estimé du besoin est compris entre 90 000 euros HT et les seuils de procédure formalisée définis au III de l'article 144, l'entité adjudicatrice est tenue de publier un avis d'appel public à la concurrence soit dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics, soit dans un journal habilité à recevoir des annonces légales, ainsi que sur son profil d'acheteur. Cet avis est établi conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. L'entité adjudicatrice n'est pas tenue d'y faire figurer une estimation du prix des prestations attendues.

L'entité adjudicatrice apprécie si, compte tenu de la nature du montant des fournitures, des services ou des travaux en cause, une publication dans un journal spécialisé correspondant au secteur économique concerné est en outre nécessaire pour assurer une publicité conforme aux objectifs mentionnés à l'article 1er. Cette publication doit alors être effectuée dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.

Lorsque le montant estimé du besoin est égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée définis au III de l'article 144, l'entité adjudicatrice est tenue de publier un avis d'appel public à la concurrence dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne, ainsi que sur son profil d'acheteur. Cet avis est établi conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis en matière de marchés publics.

IV. - L'entité adjudicatrice peut choisir de faire paraître, en plus de ces avis, un avis d'appel public à la concurrence dans une autre publication, dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.

V. - Pour les marchés passés dans le cadre d'un système d'acquisition dynamique, l'avis d'appel public à la concurrence est un avis de marché simplifié établi pour publication au Journal officiel de l'Union européenne conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis en matière de marchés publics.

VI. - Les avis destinés au Bulletin officiel des annonces des marchés publics sont envoyés par téléprocédure. Ils sont publiés sur support papier ou sous forme électronique.

Le Bulletin officiel des annonces des marchés publics est tenu de publier les avis d'appel public à la concurrence, conformément au texte transmis, dans les six jours qui suivent la date de leur réception.

La publication des avis dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics ne peut intervenir avant l'envoi à l'Office des publications officielles de l'Union européenne.

Ces avis ne peuvent fournir plus de renseignements que ceux qui sont contenus dans les avis adressés à l'Office précité ou publiés sur un profil d'acheteur. Ils mentionnent la date d'envoi de l'avis à cet office.

VII. - L'entité adjudicatrice doit être en mesure de faire la preuve de la date d'envoi des avis.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 avril 2016

En vigueur du jeudi 1 octobre 2015 au jeudi 31 mars 2016

Modifié parDÉCRET n°2015-1163 du 17 septembre 2015art. 4

En résumé. Le seuil de montant pour lequel une publicité est obligatoire avant un marché ou accord-cadre a été augmenté de 20 000 euros HT à 25 000 euros HT.

I. - En dehors des exceptions prévues aux II et IIIde l'article 146 ainsi qu'au II de l'article 144, tout marché ou accord-cadre d'un montant égal ou supérieur à 25 000 euros HT est précédé d'une publicité dans les conditions définies ci-après.

II. - Pour les achats de fournitures, de services et de travaux d'un montant compris entre 25 000 euros HT et 90 000 euros HT, ainsi que pour les achats de services relevant du I de l'article 148 d'un montant égal ou supérieur à 25 000 euros HT, l'entité adjudicatrice choisit librement les modalités de publicité adaptées en fonction des caractéristiques du marché, notamment le montant et la nature des travaux, des fournitures ou des services en cause.

III. ― Lorsque le montant estimé du besoin est compris

L'entité adjudicatrice apprécie si, compte tenu de la nature du

Lorsque le montant estimé du besoin est égal ou supérieur

IV. - L'entité adjudicatrice peut choisir de faire paraître, en

V. - Pour les marchés passés dans le cadre d'un

VI. - Les avis destinés au Bulletin officiel des annonces

Le Bulletin officiel des annonces des marchés publics est tenu

La publication des avis dans le Bulletin officiel des annonces

Ces avis ne peuvent fournir plus de renseignements que ceux

VII. - L'entité adjudicatrice doit être en mesure de faire

En vigueur du vendredi 16 septembre 2011 au mercredi 30 septembre 2015

Modifié parDécret n°2011-1104 du 14 septembre 2011art. 10

En résumé. La nouvelle version met à jour les références aux règlements européens, remplaçant le règlement (CE) n° 1564/2005 par une mention générique du règlement de la Commission européenne.

I. -En dehors des exceptions prévues au quatrième alinéa de l'article 146 ainsi qu'au II de l'article 144, tout marché ou accord-cadre d'un montant égal ou supérieur à 20 000 euros HT est précédé d'une publicité dans les conditions définies ci-après.

II. -Pour les achats de fournitures, de services et de travaux d'un montant compris entre 20 000 euros HT et 90 000 euros HT, ainsi que pour les achats de services relevant du I de l'article 148 d'un montant égal ou supérieur à 20 000 euros HT, l'entité adjudicatrice choisit librement les modalités de publicité adaptées en fonction des caractéristiques du marché, notamment le montant et la nature des travaux, des fournitures ou des services en cause.

III. ― Lorsque le montant estimé du besoin est compris

L'entité adjudicatrice apprécie si, compte tenu de la nature du

Lorsque le montant estimé du besoin est égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée définis au III de l'article 144, l'entité adjudicatrice est tenue de publier un avis d'appel public à la concurrence dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne, ainsi que sur son profil d'acheteur. Cet avis est établi conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis en matière de marchés publics.

IV. -L'entité adjudicatrice peut choisir de faire paraître, en plus de ces avis, un avis d'appel public à la concurrence dans une autre publication, dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.

V. -Pour les marchés passés dans le cadre d'un système d'acquisition dynamique, l'avis d'appel public à la concurrence est un avis de marché simplifié établi pour publication au Journal officiel de l'Union européenne conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis en matière de marchés publics.

VI. -Les avis destinés au Bulletin officiel des annonces des marchés publics sont envoyés par téléprocédure. Ils sont publiés sur support papier ou sous forme électronique.

Le Bulletin officiel des annonces des marchés publics est tenu

La publication des avis dans le Bulletin officiel des annonces

Ces avis ne peuvent fournir plus de renseignements que ceux

VII. -L'entité adjudicatrice doit être en mesure de faire la preuve de la date d'envoi des avis.

En vigueur du samedi 27 août 2011 au jeudi 15 septembre 2011

Modifié parDécret n°2011-1000 du 25 août 2011art. 30

En résumé. Les seuils de publication des avis d'appel public à la concurrence ont été simplifiés et harmonisés, avec la suppression des distinctions entre fournitures, services et travaux.

I.-En dehors des exceptions prévues au quatrième alinéa de l'article

II.-Pour les achats de fournitures, de services et de travaux

III. ― Lorsque le montant estimé du besoin est compris entre 90 000 euros HT et les seuils de procédure formalisée définis au III de l'article 144, l'entité adjudicatrice est tenue de publier un avis d'appel public à la concurrence soit dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics, soit dans un journal habilité à recevoir des annonces légales, ainsi que sur son profil d'acheteur. Cet avis est établi conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. L'entité adjudicatrice n'est pas tenued'y faire figurer une estimation du prix des prestations attendues. L'entité adjudicatrice apprécie si, compte tenu de la nature du montant des fournitures, des services ou des travaux en cause, une publication dans un journal spécialisé correspondant au secteur économique concerné est en outre nécessaire pour assurer une publicité conforme aux objectifs mentionnés à l'article 1er. Cette publication doit alors être effectuéedans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.

Lorsque le

montant estimé du besoinest égal ou supérieur aux seuilsde procédure formalisée définisau III del'article

144, l'entité adjudicatrice est tenue de publier un avis d'appel public à la concurrence dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne, ainsi quesur son profil d'acheteur. Cetavis est établiconformément au modèle fixé par le règlement (CE) n° 1564/2005 .IV.-L'entité adjudicatrice peut choisir de faire paraître, en plus de ces avis, un avis d'appel public à la concurrence dans une autre publication, dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.

V.-Pour les marchés passés dans le cadre d'un système d'acquisition dynamique, l'avis d'appel public à la concurrence est un avis de marché simplifié établi pour publication au Journal officiel de l'Union européenne conformément au modèle fixé par le règlement (CE) n° 1564 / 2005 susmentionné.

VI.-Les avis destinés au Bulletin officiel des annonces des marchés publics sont envoyés par téléprocédure. Ils sont publiés sur support papier ou sous forme électronique.

Le Bulletin officiel des annonces des marchés publics est tenu

La publication des avis dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics ne peut intervenir avant l'envoi à l'Office des publications officielles de l'Union européenne.

Ces avis ne peuvent fournir plus de renseignements que ceux

VII.-L'entité adjudicatrice doit être en mesure de faire la preuve de la date d'envoi des avis.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au vendredi 26 août 2011

Modifié parDécret n°2009-1702 du 30 décembre 2009art. 1

En résumé. Les seuils pour la publication des avis d'appel public à la concurrence ont été abaissés pour les fournitures et services (de 412 000 euros à 387 000 euros) et pour les travaux (de 5 150 000 euros à 4,845 millions d'euros).

I.-En dehors des exceptions prévues au quatrième alinéa de l'article

II.-Pour les achats de fournitures, de services et de travaux d'un montant compris entre 20 000 euros HT et 90 000 euros HT, ainsi que pour les achats de services relevant du I de l'article 148 d'un montant égal ou supérieur à 20 000 euros HT, l'entité adjudicatrice choisit librement les modalités de publicité adaptées en fonction des caractéristiques du marché, notamment le montant et la nature des travaux, des fournitures ou des services en cause.

III.-En ce qui concerne les fournitures et les services :

1° Pour les achats d'un montant compris entre 90 000 euros HT et 387 000 euros HT, l'entité adjudicatrice est tenue de publier un avis d'appel public à la concurrence soit dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics, soit dans un journal habilité à recevoir des annonces légales. A compter du 1er janvier 2010, il publie en outre cet avis sur son profil d'acheteur. L'entité adjudicatrice apprécie de plus si, compte tenu de la nature du montant des fournitures, des services ou des travaux en cause, une publication dans un journal spécialisé correspondant au secteur économique concerné est par ailleurs nécessaire pour assurer une publicité conforme aux objectifs mentionnés à l'article 1er ;

2° Pour les achats d'un montant égal ou supérieur à 387 000 euros HT, l'entité adjudicatrice est tenue de publier un avis d'appel public à la concurrence dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne, ainsi que, à compter du 1er janvier 2010, sur son profil d'acheteur.

IV.-En ce qui concerne les travaux :

1° Pour les achats d'un montant compris entre 90 000 euros HT et 4 845 000 euros HT, l'entité adjudicatrice est tenue de publier un avis d'appel public à la concurrence soit dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics, soit dans un journal habilité à recevoir des annonces légales. A compter du 1er janvier 2010, il publie en outre cet avis sur son profil d'acheteur. L'entité adjudicatrice apprécie de plus si, compte tenu de la nature ou du montant des travaux en cause, une publication dans un journal spécialisé correspondant au secteur économique concerné est par ailleurs nécessaire pour assurer une publicité conforme aux principes mentionnés à l'article 1er ;

2° Pour les achats d'un montant égal ou supérieur à 4 845 000 euros HT, l'entité adjudicatrice est tenue de publier un avis d'appel public à la concurrence dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne, ainsi que, à compter du 1er janvier 2010, sur son profil d'acheteur.

V.-Les avis mentionnés au 2° du III et au 2°

Les avis d'appel public à la concurrence mentionnés au 1°

VI.-Pour les marchés passés dans le cadre d'un système d'acquisition

VII.-Les avis destinés au Bulletin officiel des annonces des marchés

Le Bulletin officiel des annonces des marchés publics est tenu

Lorsque la Direction des Journaux officiels est dans l'impossibilité de

VIII.-La publication des avis dans le Bulletin officiel des annonces

Ces avis ne peuvent fournir plus de renseignements que ceux

IX.-L'entité adjudicatrice doit être en mesure de faire la preuve

En vigueur du dimanche 21 décembre 2008 au jeudi 31 décembre 2009

Modifié parDécret n°2008-1356 du 19 décembre 2008art. 1

En résumé. Le seuil de montant pour lequel une publicité est obligatoire avant tout marché ou accord-cadre a été relevé de 4 000 euros HT à 20 000 euros HT, ainsi que pour les achats de services relevant du I de l'article 148.

I.-En dehors des exceptions prévues au quatrième alinéa de l'article 146 ainsi qu'au II de l'article 144, tout marché ou accord-cadre d'un montant égal ou supérieur à 20 000 euros HT est précédé d'une publicité dans les conditions définies ci-après.

II.-Pour les achats de fournitures, de services et de travaux d'un montant compris entre 20 000 euros HT et 90 000 euros HT, ainsi que pour les achats de services relevant du I de l'article 148 d'un montant égal ou supérieur à 20 000 Euros HT, l'entité adjudicatrice choisit librement les modalités de publicité adaptées en fonction des caractéristiques du marché, notamment le montant et la nature des travaux, des fournitures ou des services en cause.

III.-En ce qui concerne les fournitures et les services :

1° Pour les achats d'un montant compris entre 90 000

2° Pour les achats d'un montant égal ou supérieur à

IV.-En ce qui concerne les travaux :

1° Pour les achats d'un montant compris entre 90 000

2° Pour les achats d'un montant égal ou supérieur à

V.-Les avis mentionnés au 2° du III et au 2°

Les avis d'appel public à la concurrence mentionnés au 1°

VI.-Pour les marchés passés dans le cadre d'un système d'acquisition

VII.-Les avis destinés au Bulletin officiel des annonces des marchés

Le Bulletin officiel des annonces des marchés publics est tenu

Lorsque la Direction des Journaux officiels est dans l'impossibilité de

VIII.-La publication des avis dans le Bulletin officiel des annonces

Ces avis ne peuvent fournir plus de renseignements que ceux

IX.-L'entité adjudicatrice doit être en mesure de faire la preuve

En vigueur du vendredi 19 décembre 2008 au samedi 20 décembre 2008

Modifié parDécret n°2008-1334 du 17 décembre 2008art. 57

En résumé. La nouvelle version ajoute l'obligation de publier les avis d'appel public à la concurrence sur le profil d'acheteur à partir du 1er janvier 2010 pour les montants compris entre 90 000 euros HT et les seuils supérieurs, ainsi que la suppression de la mention des délais de publication dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics.

I.-En dehors des exceptions prévues au quatrième alinéa de l'article 146 ainsi qu'au II de l'article 144, tout marché ou accord-cadre d'un montant égal ou supérieur à 4 000 euros HT est précédé d'une publicité dans les conditions définies ci-après.

II.-Pour les achats de fournitures, de services et de travaux d'un montant compris entre 4 000 euros HT et 90 000 euros HT, ainsi que pour les achats de services relevant du I de l'article 148 d'un montant égal ou supérieur à 4 000 Euros HT, l'entité adjudicatrice choisit librement les modalités de publicité adaptées en fonction des caractéristiques du marché, notamment le montant et la nature des travaux, des fournitures ou des services en cause.

III.-En ce qui concerne les fournitures et les services :

1° Pour les achats d'un montant compris entre 90 000 euros HT et 412 000 euros HT, l'entité adjudicatrice est tenue de publier un avis d'appel public à la concurrence soit dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics, soit dans un journal habilité à recevoir des annonces légales. A compter du 1er janvier 2010, il publie en outre cet avis sur son profil d'acheteur. L'entité adjudicatrice apprécie de plus si, compte tenu de la nature du montant des fournitures, des services ou des travaux en cause, une publication dans un journal spécialisé correspondant au secteur économique concerné est par ailleurs nécessaire pour assurer une publicité conforme aux objectifs mentionnés à l'article 1er ;

2° Pour les achats d'un montant égal ou supérieur à 412 000 Euros HT, l'entité adjudicatrice est tenue de publier un avis d'appel public à la concurrence dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne, ainsi que, à compter du 1er janvier 2010, sur son profil d'acheteur.

IV.-En ce qui concerne les travaux :

1° Pour les achats d'un montant compris entre 90 000 euros HT et 5 150 000 euros HT, l'entité adjudicatrice est tenue de publier un avis d'appel public à la concurrence soit dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics, soit dans un journal habilité à recevoir des annonces légales. A compter du 1er janvier 2010, il publie en outre cet avis sur son profil d'acheteur. L'entité adjudicatrice apprécie de plus si, compte tenu de la nature ou du montant des travaux en cause, une publication dans un journal spécialisé correspondant au secteur économique concerné est par ailleurs nécessaire pour assurer une publicité conforme aux principes mentionnés à l'article 1er ;

2° Pour les achats d'un montant égal ou supérieur à 5 150 000 euros HT, l'entité adjudicatrice est tenue de publier un avis d'appel public à la concurrence dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne, ainsi que, à compter du 1er janvier 2010, sur son profil d'acheteur.

V.-Les avis mentionnés au 2° du III et au 2°

Les avis d'appel public à la concurrence mentionnés au 1°

VI.-Pour les marchés passés dans le cadre d'un système d'acquisition

VII.-Les avis destinés au Bulletin officiel des annonces des marchés

Le Bulletin officiel des annonces des marchés publics est tenu

Lorsque la Direction des Journaux officiels est dans l'impossibilité de

VIII.-La publication des avis dans le Bulletin officiel des annonces

Ces avis ne peuvent fournir plus de renseignements que ceux

IX.-L'entité adjudicatrice doit être en mesure de faire la preuve

En vigueur du mardi 1 janvier 2008 au jeudi 18 décembre 2008

Modifié parDécret n°2007-1850 du 26 décembre 2007art. 1

En résumé. Les seuils pour la publication des avis d'appel public à la concurrence ont été ajustés: de 420 000 Euros HT à 412 000 Euros HT pour les fournitures et services, et de 5 270 00 Euros HT à 5159.999 Euros HT pour les travaux.

I.-En dehors des exceptions prévues au quatrième alinéa de l'

article 146 ainsi qu'au II de l'

article 144

, tout marché ou accord-cadre d'un montant égal ou supérieur

II.-Pour les achats de fournitures, de services et de travaux d'un montant compris entre 4 000 Euros HT et 90 000 Euros HT, ainsi que pour les achats de services relevant du I de l'

article 148 d'un montant égal ou supérieur à 4 000 Euros HT, l'entité adjudicatrice choisit librement les modalités de publicité adaptées en fonction des caractéristiques du marché, notamment le montant et la nature des travaux, des fournitures ou des services en cause.

III.-En ce qui concerne les fournitures et les services :

1° Pour les achats d'un montant compris entre 90 000 Euros HT et 412 000 Euros HT, l'entité adjudicatrice est tenue de publier un avis d'appel public à la concurrence soit dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics, soit dans un journal habilité à recevoir des annonces légales.L'entité adjudicatrice apprécie de plus si, compte tenu de la nature du montant des fournitures, des services ou des travaux en cause, une publication dans un journal spécialisé correspondant au secteur économique concerné est par ailleurs nécessaire pour assurer une publicité conforme aux objectifs mentionnés à l'

article 1er ;

2° Pour les achats d'un montant égal ou supérieur à 412 000 Euros HT, l'entité adjudicatrice est tenue de publier un avis d'appel public à la concurrence dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne.

IV.-En ce qui concerne les travaux :

1° Pour les achats d'un montant compris entre 90 000 Euros HT et 5 150 000 Euros HT, l'entité adjudicatrice est tenue de publier un avis d'appel public à la concurrence soit dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics, soit dans un journal habilité à recevoir des annonces légales.L'entité adjudicatrice apprécie de plus si, compte tenu de la nature ou du montant des travaux en cause, une publication dans un journal spécialisé correspondant au secteur économique concerné est par ailleurs nécessaire pour assurer une publicité conforme aux principes mentionnés à l'

article 1er ;

2° Pour les achats d'un montant égal ou supérieur à 5 150 000 Euros HT, l'entité adjudicatrice est tenue de publier un avis d'appel public à la concurrence dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne.

V.-Les avis mentionnés au 2° du III et au 2° du IV sont établis, pour la publication au Journal officiel de l'Union européenne, conformément au modèle d'avis de marché ou au modèle d'avis périodique indicatif ou au modèle d'avis sur l'existence d'un système de qualification fixé par le règlement (CE) n° 1564 / 2005 susmentionné. Ces avis sont conformes au modèle prévu par arrêté du ministre chargé de l'économie lorsqu'ils sont établis pour la publication au Bulletin officiel des annonces des marchés publics.L'entité adjudicatrice n'est pas tenue d'y faire figurer une estimation du prix des prestations attendues.L'entité adjudicatrice peut choisir de faire paraître, en plus de ces avis, un avis d'appel public à la concurrence dans une autre publication, dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.

Les avis d'appel public à la concurrence mentionnés au 1° du III et au 1° du IV sont établis conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.L'entité adjudicatrice n'est pas tenue d'y faire figurer une estimation du prix des prestations attendues.

VI.-Pour les marchés passés dans le cadre d'un système d'acquisition dynamique, l'avis d'appel public à la concurrence est un avis de marché simplifié établi pour publication au Journal officiel de l'Union européenne conformément au modèle fixé par le règlement (CE) n° 1564 / 2005 susmentionné.

VII.-Les avis destinés au Bulletin officiel des annonces des marchés publics sont envoyés par téléprocédure.

Le Bulletin officiel des annonces des marchés publics est tenu

Lorsque la Direction des Journaux officiels est dans l'impossibilité de

VIII.-La publication des avis dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics ne peut intervenir avant l'envoi à l'Office des publications officielles de l'Union européenne.

Ces avis ne peuvent fournir plus de renseignements que ceux

IX.-L'entité adjudicatrice doit être en mesure de faire la preuve de la date d'envoi des avis.

En vigueur du vendredi 1 septembre 2006 au lundi 31 décembre 2007

I. - En dehors des exceptions prévues au quatrième alinéa de l'

article 146

ainsi qu'au II de l'

article 144

, tout marché ou accord-cadre d'un montant égal ou supérieur à 4 000 Euros HT est précédé d'une publicité dans les conditions définies ci-après.

II. - Pour les achats de fournitures, de services et de travaux d'un montant compris entre 4 000 Euros HT et 90 000 Euros HT, ainsi que pour les achats de services relevant du I de l'

article 148

d'un montant égal ou supérieur à 4 000 Euros HT, l'entité adjudicatrice choisit librement les modalités de publicité adaptées en fonction des caractéristiques du marché, notamment le montant et la nature des travaux, des fournitures ou des services en cause.

III. - En ce qui concerne les fournitures et les services :

1° Pour les achats d'un montant compris entre 90 000 Euros HT et 420 000 Euros HT, l'entité adjudicatrice est tenue de publier un avis d'appel public à la concurrence soit dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics, soit dans un journal habilité à recevoir des annonces légales. L'entité adjudicatrice apprécie de plus si, compte tenu de la nature du montant des fournitures, des services ou des travaux en cause, une publication dans un journal spécialisé correspondant au secteur économique concerné est par ailleurs nécessaire pour assurer une publicité conforme aux objectifs mentionnés à l'

article 1er

;

2° Pour les achats d'un montant égal ou supérieur à 420 000 Euros HT, l'entité adjudicatrice est tenue de publier un avis d'appel public à la concurrence dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne.

IV. - En ce qui concerne les travaux :

1° Pour les achats d'un montant compris entre 90 000 Euros HT et 5 270 000 Euros HT, l'entité adjudicatrice est tenue de publier un avis d'appel public à la concurrence soit dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics, soit dans un journal habilité à recevoir des annonces légales. L'entité adjudicatrice apprécie de plus si, compte tenu de la nature ou du montant des travaux en cause, une publication dans un journal spécialisé correspondant au secteur économique concerné est par ailleurs nécessaire pour assurer une publicité conforme aux principes mentionnés à l'

article 1er

;

2° Pour les achats d'un montant égal ou supérieur à 5 270 000 Euros HT, l'entité adjudicatrice est tenue de publier un avis d'appel public à la concurrence dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne.

V. - Les avis mentionnés au 2° du III et au 2° du IV sont établis, pour la publication au Journal officiel de l'Union européenne, conformément au modèle d'avis de marché ou au modèle d'avis périodique indicatif ou au modèle d'avis sur l'existence d'un système de qualification fixé par le règlement (CE) n° 1564/2005 susmentionné. Ces avis sont conformes au modèle prévu par arrêté du ministre chargé de l'économie lorsqu'ils sont établis pour la publication au Bulletin officiel des annonces des marchés publics. L'entité adjudicatrice n'est pas tenue d'y faire figurer une estimation du prix des prestations attendues. L'entité adjudicatrice peut choisir de faire paraître, en plus de ces avis, un avis d'appel public à la concurrence dans une autre publication, dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.

Les avis d'appel public à la concurrence mentionnés au 1° du III et au 1° du IV sont établis conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. L'entité adjudicatrice n'est pas tenue d'y faire figurer une estimation du prix des prestations attendues.

VI. - Pour les marchés passés dans le cadre d'un système d'acquisition dynamique, l'avis d'appel public à la concurrence est un avis de marché simplifié établi pour publication au Journal officiel de l'Union européenne conformément au modèle fixé par le règlement (CE) n° 1564/2005 susmentionné.

VII. - Les avis destinés au Bulletin officiel des annonces des marchés publics sont envoyés par téléprocédure.

Le Bulletin officiel des annonces des marchés publics est tenu de publier les avis d'appel public à la concurrence, conformément au texte transmis, dans les six jours qui suivent la date de leur réception.

Lorsque la Direction des Journaux officiels est dans l'impossibilité de publier l'édition du Bulletin officiel des annonces des marchés publics dans sa version imprimée, elle peut se borner à la publier, à titre temporaire, sous sa forme électronique. Dans ce cas, elle avertit immédiatement les abonnés à la version imprimée de ce bulletin de l'interruption temporaire de sa parution.

VIII. - La publication des avis dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics ne peut intervenir avant l'envoi à l'Office des publications officielles de l'Union européenne.

Ces avis ne peuvent fournir plus de renseignements que ceux qui sont contenus dans les avis adressés à l'Office précité ou publiés sur un profil d'acheteur. Ils mentionnent la date d'envoi de l'avis à cet office.

IX. - L'entité adjudicatrice doit être en mesure de faire la preuve de la date d'envoi des avis.