Code des juridictions financières

Paragraphe 3 : Dépense obligatoire

Article R263-9

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Saisine motivée de la chambre territoriale des comptes en Nouvelle-Calédonie

Résumé Pour saisir la chambre territoriale des comptes en Nouvelle-Calédonie, il faut donner des explications et des chiffres précis, puis en informer les autorités concernées.

La saisine de la chambre territoriale des comptes prévue à l'article 208-3 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie doit être motivée, chiffrée et appuyée de toutes justifications utiles, et notamment du budget voté et, le cas échéant, des décisions qui l'ont modifié.

Le président de la chambre communique la demande au ministère public.

Il en informe le gouvernement ou le président de l'assemblée de province concernée.

Article R263-10

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Recevabilité des demandes de dépenses obligatoires

Résumé La chambre territoriale des comptes vérifie si une demande de dépense obligatoire est valide ou non.

La chambre territoriale des comptes se prononce sur la recevabilité de la demande.

Article R263-11

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Prononcé sur le caractère obligatoire d'une dépense et inscription d'office des crédits en Nouvelle-Calédonie.

Résumé Si une dépense est obligatoire mais qu'il n'y a pas assez d'argent, la chambre demande au haut-commissaire de l'ajouter.

La chambre territoriale des comptes se prononce sur le caractère obligatoire de la dépense.

Si la dépense est obligatoire et si la chambre constate l'absence ou l'insuffisance des crédits nécessaires à sa couverture, elle adresse des propositions au haut-commissaire afin qu'il procède à l'inscription d'office des crédits nécessaires conformément au deuxième alinéa à l'article 208-3 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.

Article R263-12

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Notification de la non-obligation de la dépense ou de l'insuffisance des crédits

Résumé Si une dépense n'est pas nécessaire, la chambre l'informe avec des raisons.

Si la chambre territoriale des comptes constate que la dépense n'est pas obligatoire ou que les crédits inscrits sont suffisants pour sa couverture, elle notifie sa décision, qui est motivée, à la collectivité concernée et au haut-commissaire.

Article R263-13

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Information sur la date limite de présentation des observations en Nouvelle-Calédonie

Résumé Le président de la chambre territoriale des comptes informe le président du gouvernement ou le président de l'assemblée de province de la date limite pour faire des remarques, qui peuvent être écrites ou orales.

Le président de la chambre territoriale des comptes informe le président du gouvernement ou le président de l'assemblée de province concernée de la date limite à laquelle peuvent être présentées leurs observations.

Ces dernières peuvent être présentées soit par écrit, soit oralement. Dans ce dernier cas, le président du gouvernement est mandaté par ce dernier pour présenter ses observations. Le président du gouvernement ou le président de l'assemblée peut se faire assister par une personne de leur choix.

Article R263-14

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Délai de proposition de la chambre territoriale des comptes en Nouvelle-Calédonie

Résumé La chambre doit donner ses propositions dès qu'elle a tous les documents.

Lorsque la chambre territoriale des comptes est saisie par le haut-commissaire d'une décision budgétaire, le délai dont elle dispose pour formuler des propositions court à compter de la réception au greffe de l'ensemble des documents dont la production est requise selon le cas par les articles R. 263-1, R. 263-4 et R. 263-9.

Article R263-15

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Propositions de la Chambre territoriale des comptes pour le règlement du budget

Résumé La Chambre territoriale des comptes donne des idées pour régler le budget et les envoie aux responsables.

La chambre territoriale des comptes formule ses propositions pour le règlement du budget par avis motivé notifié au haut-commissaire, d'une part, au gouvernement ou au président de l'assemblée de province concernée, d'autre part.

Article R263-16

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Notification de la décision de régularisation budgétaire en Nouvelle-Calédonie

Résumé Le haut-commissaire envoie sa décision de régularisation budgétaire à plusieurs personnes dans les vingt jours après l'avis de la chambre territoriale des comptes.

La décision par laquelle le haut-commissaire règle le budget et le rend exécutoire est adressée, dans le délai de vingt jours à compter de la notification de l'avis de la chambre territoriale des comptes au gouvernement ou au président de l'assemblée de province concernée ainsi qu'au comptable de la Nouvelle-Calédonie ou de la province, d'une part, à la chambre, d'autre part.

Article R263-17

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Transmission des communications et notifications budgétaires

Résumé En Nouvelle-Calédonie, les communications budgétaires des établissements publics sont envoyées au président.

Lorsqu'un établissement public de la Nouvelle-Calédonie, un établissement public d'une province ou un établissement public interprovincial est soumis à un contrôle budgétaire prévu aux articles 208-2 et 208-3 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les communications et les notifications mentionnées à la présente section sont effectuées au président de l'établissement intéressé qui assure sous sa responsabilité les publications requises.