Code des juridictions financières

Article R263-11

Article R263-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prononcé sur le caractère obligatoire d'une dépense et inscription d'office des crédits en Nouvelle-Calédonie.

Résumé Si une dépense est obligatoire mais qu'il n'y a pas assez d'argent, la chambre demande au haut-commissaire de l'ajouter.

La chambre territoriale des comptes se prononce sur le caractère obligatoire de la dépense.

Si la dépense est obligatoire et si la chambre constate l'absence ou l'insuffisance des crédits nécessaires à sa couverture, elle adresse des propositions au haut-commissaire afin qu'il procède à l'inscription d'office des crédits nécessaires conformément au deuxième alinéa à l'article 208-3 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour de la référence législative

Résumé des changements La référence législative a été mise à jour : le texte cite désormais l’article 208‑3 de la loi organique n° 99‑209 du 19 mars 1999 plutôt que le précédent article LO 263‑5.

La chambre territoriale des comptes se prononce sur le caractère obligatoire de la dépense.

Si la dépense est obligatoire et si la chambre constate l'absence ou l'insuffisance des crédits nécessaires à sa couverture, elle adresse des propositions au haut-commissaire afin qu'il procède à l'inscription d'office des crédits nécessaires conformément au deuxième alinéa à l'article 208-3 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 16 avril 2000

La chambre territoriale des comptes se prononce sur le caractère obligatoire de la dépense.

Si la dépense est obligatoire et si la chambre constate l'absence ou l'insuffisance des crédits nécessaires à sa couverture, elle adresse des propositions au haut-commissaire afin qu'il procède à l'inscription d'office des crédits nécessaires conformément au deuxième alinéa de l'article LO 263-5.