Code des juridictions financières

Paragraphe 2 : Absence d'équilibre du budget

Article R263-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations lors de la saisine de la chambre territoriale des comptes en cas de déséquilibre budgétaire en Nouvelle-Calédonie

Résumé Si le budget est déséquilibré, le représentant de l'État doit tout envoyer à la chambre territoriale des comptes.

Lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre territoriale des comptes, conformément à l'article 208-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, il joint à cette saisine, outre le budget voté, l'ensemble des informations et documents utilisés pour l'établissement de celui-ci.

Article R263-5

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Information du haut-commissaire en cas de saisine de la chambre territoriale des comptes

Résumé Le haut-commissaire prévient le gouvernement ou le président de province quand une chambre territoriale des comptes est saisie.

Le haut-commissaire informe le gouvernement ou le président de l'assemblée de province concernée de la saisine de la chambre territoriale des comptes.

Article R263-6

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Propositions de rétablissement de l'équilibre budgétaire en Nouvelle-Calédonie

Résumé Si le budget n'est pas équilibré, la collectivité doit suivre les conseils de la chambre des comptes.

Les propositions de la chambre territoriale des comptes, formulées conformément à l'article 208-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et tendant au rétablissement de l'équilibre budgétaire, portent sur des mesures dont la réalisation relève de la seule responsabilité de la collectivité concernée.

La chambre, si elle constate que le budget a été voté en équilibre réel et qu'il n'y a pas lieu de faire des propositions, notifie sa décision motivée au haut-commissaire et à la collectivité concernée.

Article R263-7

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Procédure de transmission de la nouvelle délibération en cas de déséquilibre budgétaire en Nouvelle-Calédonie

Résumé Si le budget n'est pas équilibré, la nouvelle décision doit être envoyée rapidement au haut-commissaire et à la chambre territoriale des comptes.

La nouvelle délibération du congrès ou de l'assemblée de province concernée, prise conformément à l'article 208-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, est adressée dans le délai de huit jours au haut-commissaire et à la chambre territoriale des comptes.

Article R263-8

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Notification de l'absence d'équilibre budgétaire en Nouvelle-Calédonie

Résumé La chambre des comptes dit si les mesures budgétaires sont suffisantes ou non.

Dans les quinze jours de la réception de la nouvelle délibération, la chambre territoriale des comptes, si elle estime suffisantes les mesures de redressement adoptées, notifie au haut-commissaire et à la collectivité concernée un avis par lequel elle en prend acte.

Dans le même délai et si elle estime insuffisantes les mesures de redressement adoptées, la chambre notifie au haut-commissaire, et à la collectivité concernée, un avis motivé en vue du règlement du budget dans les conditions prévues à l'article 208-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.