Code des juridictions financières

Paragraphe 1 : Absence d'adoption ou de transmission du budget

Article R263-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de saisine de la chambre territoriale des comptes en cas de non-adoption de budget en Nouvelle-Calédonie

Résumé Si le budget n'est pas adopté en Nouvelle-Calédonie, le haut-commissaire doit donner toutes les infos nécessaires et prouver qu'elles ont été envoyées à la bonne personne.

Lorsque le haut-commissaire saisit la chambre territoriale des comptes, conformément aux articles 84-1 et 183-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, il joint à cette saisine l'ensemble des informations et documents indispensables à l'établissement du budget, ainsi que les pièces établissant que ces informations et documents ont été communiqués à la collectivité ou à l'établissement public intéressé.

L'ensemble des budgets et décisions budgétaires afférents à l'exercice précédent sont également joints à la saisine.

Article R263-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Information en cas de saisine de la chambre territoriale des comptes

Résumé Le haut-commissaire avertit les autorités locales quand la chambre territoriale des comptes prend une affaire en charge.

Le haut-commissaire informe le gouvernement ou le président de l'assemblée de province concerné de la saisine de la chambre territoriale des comptes.

Article R263-3

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Publication de l'avis de la chambre territoriale des comptes en Nouvelle-Calédonie

Résumé Quand un avis important arrive, le président le publie et le partage avec tout le monde.

La publication de l'avis de la chambre territoriale des comptes est assurée, dès sa réception, sous la responsabilité du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou du président de l'assemblée de province concernée ; les membres du congrès ou de l'assemblée de province sont informés de la teneur de cet avis. L'avis est publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie par les soins du gouvernement ou du président de l'assemblée de province.