Code des juridictions financières

Article D253-5

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 mai 2017

Abrogé parDécret n°2017-671 du 28 avril 2017art. 145

En vigueur du jeudi 22 mai 2014 au dimanche 30 avril 2017

Modifié parDécret n°2014-504 du 19 mai 2014art. 13

En résumé. La mention spécifique aux chambres territoriales des comptes a été supprimée, simplifiant ainsi le texte.

Les articles D. 231-18 à D. 231-31 sont applicables.

En vigueur du dimanche 11 novembre 2012 au mercredi 21 mai 2014

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 13

En résumé. Les références aux anciens postes de trésoriers-payeurs généraux et receveurs des finances ont été remplacées par une référence unique aux directeurs départementaux ou régionaux des finances publiques.

Les articles D. 231-18 à D. 231-31 sont applicables. Pour l'application de ces articles aux chambres territoriales des comptes, les références aux directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionauxdes finances publiques, aux receveurs particuliers des finances sont remplacées par des références aux représentants de la direction générale des finances publiques dans ces collectivités.

En vigueur du jeudi 30 juin 2011 au samedi 10 novembre 2012

Créé parDécret n°2011-736 du 27 juin 2011art. 3

Les articles

D. 231-18

à

D. 231-31

sont applicables. Pour l'application de ces articles aux chambres territoriales des comptes, les références aux trésoriers-payeurs généraux, aux receveurs particuliers des finances et aux receveurs des finances sont remplacées par des références aux représentants de la direction générale des finances publiques dans ces collectivités.