Code des juridictions financières

Article D231-18


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 22 mai 2014

Abrogé le lundi 1 mai 2017

Les seuils de 3 500, 5 000 et 10 000 habitants, prévus aux 1° et 2° de l'article L. 211-2, s'apprécient tous les cinq exercices à partir de l'exercice 2013. Ils ont pour base la population légale en vigueur, dans les conditions fixées par l'article R. 2151-2 du code général des collectivités territoriales.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 1 avril 2013

Les seuils de 3 500,5 000 et 10 000 habitants, prévus aux 1° et 2° de l'article L. 211-2, s'apprécient tous les cinq exercices à partir de l'exercice 2013 la population légale en vigueur, dans les conditions fixées par l'article R. 2151-2 du code général des collectivités territoriales.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 8 juin 2003

Le seuil de 3 500 habitants, prévu à l'article L. 211-2, est apprécié tous les cinq exercices sur la base du dernier résultat du recensement de la population publié et, le cas échéant, des arrêtés ministériels homologuant les résultats des recensements complémentaires, dans les conditions fixées par les articles R. 2151-2 à R. 2151-7 du code général des collectivités territoriales.