Code des juridictions financières

Section 1 : Magistrats

Article R112-2

Le procureur général, qui exerce le ministère public, est assisté par un premier avocat général et des avocats généraux ainsi que par des substituts généraux.

Article R*112-2-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Préparation des actes réglementaires par le Premier ministre

Résumé Le Premier ministre prépare les règles et décisions qui concernent les juges et le personnel de la Cour des comptes.
Mots-clés : Cour des comptes Actes réglementaires Magistrats Personnel Procédures

Le Premier ministre prépare les actes réglementaires et les mesures individuelles relatifs aux magistrats, aux personnels et au fonctionnement de la Cour des comptes, ainsi qu'aux procédures qui lui sont applicables.

Article R112-3

Le premier président est chargé de la direction générale de la Cour des comptes. Après avis du procureur général, il définit l'organisation générale des travaux de la Cour, il répartit les attributions de la Cour entre les chambres et arrête le programme annuel des travaux au vu des propositions des présidents de chambre.

Il préside les audiences solennelles, la chambre du conseil dans chacune des formations prévues à l'article R. 112-17, les chambres réunies en formation plénière et la conférence des présidents et le comité du rapport public et des programmes. Il peut présider les séances de chambre, les formations interchambres et les chambres réunies statuant en formation restreinte.

Il signe les arrêts et décisions rendus sous sa présidence.

Il fait connaître aux ministres compétents, par voie de référé, les observations formulées par la Cour.

Article R112-4

Le premier président administre les services de la Cour et assure la gestion des magistrats et des personnels affectés à cette juridiction.

Il prend, sur proposition du secrétaire général, les actes relatifs à la gestion et à l'administration des fonctionnaires relevant des corps des juridictions financières, à l'exclusion des nominations dans un corps, des titularisations, des décisions entraînant la cessation définitive de fonctions, des mises en position hors cadres et des sanctions disciplinaires des troisième et quatrième groupes définies à l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.

Le premier président est ordonnateur principal des dépenses et des recettes de la Cour des comptes.

Il conclut les marchés ainsi que les contrats relatifs à la gestion de la Cour des comptes.

Pour l'exercice de ces attributions, il peut déléguer sa signature, par arrêté, dans les conditions définies à l'article R. 112-7 ainsi qu'à des fonctionnaires et à des agents publics non titulaires, affectés à des services relevant du secrétariat général.

Article R112-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Remplacement du premier président

Résumé Si le premier président est absent, le plus ancien président de chambre le remplace, sauf quelques exceptions.
Mots-clés : organisation judiciaire remplacement cour des comptes

En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le premier président est remplacé par le magistrat le plus ancien dans le grade de président de chambre, à l'exception des magistrats mentionnés à l'article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat.

Article R112-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assistance du premier président et désignations de ses secrétaires

Résumé Le chef de la Cour des comptes a un secrétaire général et des adjoints, choisis parmi les conseillers, et peut aussi choisir des chargés de mission parmi les juges.
Mots-clés : Administration Cour des comptes Personnel Désignation

Le premier président est assisté par un secrétaire général et des secrétaires généraux adjoints désignés par décret, sur sa proposition. Le secrétaire général est choisi parmi les conseillers maîtres ou les conseillers référendaires. Les secrétaires généraux adjoints sont choisis parmi les conseillers référendaires.

Le premier président peut aussi désigner parmi les magistrats de la Cour un ou plusieurs chargés de mission.

Article R*112-6

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Assistance et désignation du premier président

Résumé Le premier président a un secrétaire général et des adjoints parmi les conseillers, et peut aussi choisir des chargés de mission parmi les magistrats.
Mots-clés : Administration Personnel Cour des comptes Désignation

Le premier président est assisté par un secrétaire général et des secrétaires généraux adjoints désignés par décret, sur sa proposition. Le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints sont choisis parmi les conseillers maîtres ou les conseillers référendaires.

Le premier président peut aussi désigner parmi les magistrats de la Cour un ou plusieurs chargés de mission.

Article R112-7

Le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints assurent, sous l'autorité du premier président, le fonctionnement du greffe de la Cour des comptes et des services administratifs. Le premier président peut, sauf dans les matières définies à l'article R. 112-3 ci-dessus, leur déléguer par arrêté sa signature.

Le secrétaire général ou, en cas d'absence ou d'empêchement, un des secrétaires généraux adjoints certifie les expéditions des arrêts et des ordonnances et en assure la notification. Il délivre et certifie extraits et copies des actes intéressant le fonctionnement de la juridiction. Il peut déléguer à cet effet sa signature à des fonctionnaires ou des agents publics non titulaires affectés au greffe de la Cour des comptes. Ces fonctionnaires et agents prêtent le serment professionnel devant le premier président.

Le secrétaire général, ou, en cas d'absence ou d'empêchement, un des secrétaires généraux adjoints, assiste à la conférence des présidents.

Article R112-8

I.-Le procureur général exerce le ministère public par voie de réquisitions, de conclusions ou d'avis. Il met en mouvement et exerce l'action publique. Il veille à l'application de la loi.

II.-Il requiert l'installation des magistrats dans leurs fonctions en audience solennelle.

III.-Il veille à la production des comptes dans les délais réglementaires et, en cas de retard, requiert l'application de l'amende prévue par la loi.

Il défère à la Cour des comptes les opérations qu'il présume constitutives de gestion de fait, à son initiative ou à la demande du ministre chargé du budget, des ministres intéressés, des représentants de l'Etat dans les régions, la collectivité territoriale de Corse, les départements ou les collectivités d'outre-mer, des procureurs de la République, des directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques et des autres comptables principaux, ou au vu des constatations faites lors d'un contrôle de la Cour des comptes ou des autres informations dont il dispose. Il requiert en cas de besoin l'application de l'amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public.

Lui sont obligatoirement communiqués, avec pièces à l'appui, les rapports à fin d'arrêt ou d'ordonnance et de décision sur la compétence.

Il présente ses conclusions écrites sur ces rapports.

S'il n'a pas conclu à la décharge du comptable, il saisit la formation de jugement pour la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable par des réquisitions écrites et motivées en droit.

Il participe aux audiences publiques ou s'y fait représenter. Il y présente ses conclusions et prend part au débat.

IV.-En matière non juridictionnelle, les rapports, avec pièces à l'appui, lui sont communiqués soit à sa demande, soit sur décision du président de la chambre, de la formation interchambres ou de la formation commune aux juridictions. Il présente ses conclusions écrites sur ces rapports.

Il peut assister ou se faire représenter aux séances des formations prévues aux articles R. 112-15 à R. 112-21-1 et y présenter des observations orales. Il ne prend pas part au délibéré.

Article R112-9

Le procureur général surveille l'exécution des travaux de la Cour.

Il est présent ou représenté dans les commissions ou comités constitués au sein de la Cour.

Il communique avec les administrations.

Il assure les échanges d'informations entre la Cour des comptes et les autorités judiciaires et autres autorités chargées d'un pouvoir de sanction.

Il oriente et coordonne, s'il y a lieu par recommandations écrites, l'action des procureurs financiers près les chambres régionales et territoriales des comptes.

Article R*112-10

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Nomination des avocats généraux

Résumé Les avocats généraux sont choisis par décret parmi des conseillers, et le premier est nommé de la même façon, après avis du procureur général.
Mots-clés : Nomination Avocats généraux Procureur général Décret

Les avocats généraux sont désignés par décret parmi les conseillers maîtres ou les conseillers référendaires, après avis du procureur général.

Le premier avocat général est nommé par décret parmi les avocats généraux, après avis du procureur général.

Article R112-10-1

Les substituts généraux sont désignés parmi les magistrats des juridictions financières et parmi les rapporteurs extérieurs en fonction à la Cour ainsi que les magistrats de l'ordre judiciaire, sur proposition du procureur général.

Un membre du corps des magistrats des chambres régionales des comptes et un magistrat de l'ordre judiciaire apportent en qualité de substituts généraux leur concours à l'accomplissement de la mission définie à l'article R. 112-9.

Le membre du corps des magistrats des chambres régionales des comptes est mis, avec son accord, à la disposition de la Cour des comptes par arrêté du Premier ministre, sur proposition conjointe du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près la Cour des comptes.

Le magistrat de l'ordre judiciaire est détaché à la Cour des comptes selon les modalités définies au premier alinéa de l'article L. 112-7 ou à l'article L. 112-7-1.

Article R112-11

Le premier avocat général, les avocats généraux ou les substituts généraux peuvent assister ou représenter le procureur général aux séances des formations prévues aux articles R. 112-18, R. 112-19, R. 112-21 et R. 112-21-1 et y présenter des observations orales.

Ils peuvent également le représenter dans les conseils, commissions, comités ou groupes de travail constitués au sein de la Cour.

Article R112-12

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Remplacement du procureur général

Résumé Quand le procureur général est absent, le premier avocat général le remplace, ou sinon l’avocat le plus ancien présent à la Cour des comptes.
Mots-clés : Procureur général Cour des comptes Remplacement Avocat général

En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le procureur général est remplacé par le premier avocat général ou, à défaut, par l'avocat général le plus ancien présent à la Cour des comptes.

Article R112-12-1

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Mission d'un magistrat chargé de mission

Résumé Un magistrat aide la Cour des comptes comme chargé de mission, après accord et arrêté du Premier ministre.
Mots-clés : Cour des comptes Magistrature Chargé de mission

Un membre du corps des magistrats des chambres régionales des comptes apporte en qualité de chargé de mission son concours à l'accomplissement de la mission définie au deuxième alinéa de l'article L. 112-2. Il est mis, avec son accord, à disposition de la Cour des comptes par arrêté du Premier ministre, sur proposition conjointe du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près de la Cour des comptes.

Article R*112-1

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Composition des magistrats de la Cour des comptes

Résumé La Cour des comptes est composée d'un premier président, de présidents de chambre, de conseillers maîtres, de conseillers référendaires, et d'auditeurs de première et deuxième classe.
Mots-clés : Cour des comptes magistrature finance contrôle

Les magistrats composant la Cour des comptes sont :

Le premier président ;

Les présidents de chambre ;

Les conseillers maîtres ;

Les conseillers référendaires ;

Les auditeurs de 1re classe ;

Les auditeurs de 2e classe.