Code des juridictions financières

Article L313-8

Article L313-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limitation maximale de l’amende liée à la rémunération

Résumé Si la personne n’est pas payée comme un traitement, l’amende maximale peut atteindre le salaire brut annuel le plus élevé d’un directeur d’administration centrale.
Mots-clés : amende rémunération fonction publique droit administratif

Lorsque les personnes visées aux articles L. 313-1 à L. 313-7-1 ne perçoivent pas une rémunération ayant le caractère d'un traitement, le maximum de l'amende pourra atteindre le montant du traitement brut annuel correspondant à l'échelon le plus élevé afférent à l'emploi de directeur d'administration centrale.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 30 novembre 1995

Abrogé le dimanche 1 janvier 2023

Lorsque les personnes visées aux articles L. 313-1 à L. 313-7-1 ne perçoivent pas une rémunération ayant le caractère d'un traitement, le maximum de l'amende pourra atteindre le montant du traitement brut annuel correspondant à l'échelon le plus élevé afférent à l'emploi de directeur d'administration centrale.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 26 juillet 1995

Lorsque les personnes visées aux articles L. 313-1 à L. 313-7 ne perçoivent pas une rémunération ayant le caractère d'un traitement, le maximum de l'amende pourra atteindre le montant du traitement brut annuel correspondant à l'échelon le plus élevé afférent à l'emploi de directeur d'administration centrale.