Article L313-7-1
Abrogé depuis le 2023-01-01 par Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 6
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Amende pour faute grave de direction
Toute personne visée à l'article L. 312-1 chargée de responsabilités au sein de l'un des organismes mentionnés aux articles L. 133-1 et L. 133-2 qui, dans l'exercice de ses fonctions, aura causé un préjudice grave à cet organisme, par des agissements manifestement incompatibles avec les intérêts de celui-ci, par des carences graves dans les contrôles qui lui incombaient ou par des omissions ou négligences répétées dans son rôle de direction sera passible de l'amende prévue à l'article L. 313-1.
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