Code des juridictions financières

Article L313-14

Article L313-14

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Amendes du titre L313-14 : même nature que celles de la Cour des comptes

Résumé Les amendes prévues par l’article L313-14 sont traitées comme celles de la Cour des comptes pour gestion occulte, et elles sont recouvrées de la même façon, avec les mêmes garanties.
Mots-clés : Amendes Recouvrement Gestion occulte Cour des comptes Législation administrative

Les amendes prononcées en vertu du présent titre présentent les mêmes caractères que les amendes prononcées par la Cour des comptes en cas de gestion occulte au sens du paragraphe 11 de l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963). Leur recouvrement est poursuivi dans les mêmes formes et assorti des mêmes garanties.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 26 juillet 1995

Abrogé le dimanche 1 janvier 2023

Les amendes prononcées en vertu du présent titre présentent les mêmes caractères que les amendes prononcées par la Cour des comptes en cas de gestion occulte au sens du paragraphe 11 de l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963). Leur recouvrement est poursuivi dans les mêmes formes et assorti des mêmes garanties.