Code des juridictions financières

Section 1 : Missions

Article LO272-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Chambre territoriale des comptes – rôle et premières jugements

Résumé La chambre vérifie les comptes publics du territoire, en commençant par ceux de 1991.
Mots-clés : comptabilité publique contrôle des comptes juridiction financière Polynésie française

La chambre territoriale des comptes juge l'ensemble des comptes des comptables publics du territoire et de ses établissements publics.

Les premiers comptes jugés sont ceux de la gestion de 1991.

Article L272-3

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Rôle de la chambre territoriale des comptes

Résumé La chambre territoriale regarde les comptes des comptables publics des communes et de leurs établissements, y compris ceux déclarés de fait, en commençant par l'année 1991.
Mots-clés : comptabilité publique juridiction Polynésie française gestion financière

La chambre territoriale juge également l'ensemble des comptes des comptables publics des communes et de leurs établissements publics ainsi que les comptes des personnes qu'elle a déclarées comptables de fait.

Les premiers comptes jugés sont ceux de la gestion de 1991.

Article LO272-4

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Vérification des comptes publics

Résumé La chambre territoriale vérifie que les comptes publics sont bien gérés et que l’argent est utilisé correctement.
Mots-clés : comptabilité publique contrôle des comptes chambre des comptes gestion financière

Pour le territoire ainsi que pour les établissements publics dont elle assure le jugement effectif des comptes du comptable en application du premier alinéa de l'article L.O. 272-2, la chambre territoriale des comptes vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans leurs comptabilités respectives. Elle s'assure de l'emploi régulier des crédits, fonds et valeurs.

Article L272-5

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Contrôle des comptes des communes

Résumé La chambre territoriale vérifie que les communes dépensent bien l'argent qu'elles reçoivent et qu'elles utilisent correctement les fonds.
Mots-clés : comptabilité publique contrôle financier communes établissements publics chambre territoriale

Pour les communes et leurs établissements publics dont elle assure le jugement effectif des comptes du comptable en application du premier alinéa de l'article L. 272-3, la chambre territoriale vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans leurs comptabilités respectives. Elle s'assure de l'emploi régulier des crédits, fonds et valeurs.

Article L272-6

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Contrôle des comptes des entités financées par les collectivités territoriales en Polynésie française

Résumé La chambre des comptes vérifie les comptes de toutes les entreprises ou organismes où les collectivités ou leurs établissements publics en Polynésie française donnent plus de 1 500 € ou contrôlent la majorité du capital ou des décisions.
Mots-clés : comptabilité publique contrôle financier collectivités territoriales Polynésie française

La chambre territoriale des comptes peut assurer la vérification des comptes des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les collectivités territoriales, leurs établissements publics ou les établissements publics nationaux dont le siège est en Polynésie française apportent un concours financier supérieur à 1 500 euros ou dans lesquels elles détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.

Article L272-7

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Vérification des comptes des filiales par la chambre des comptes

Résumé La chambre des comptes peut vérifier les comptes des filiales d’organismes publics quand ces organismes détiennent plus de la moitié du capital ou ont un pouvoir de décision important.
Mots-clés : comptabilité publique contrôle financier organismes publics filiales chambre des comptes

La chambre territoriale des comptes peut assurer la vérification des comptes des filiales des établissements, sociétés, groupements et organismes visés à l'article L. 272-6 lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.

Article L272-8

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Contrôle des organismes non soumis à la comptabilité publique

Résumé Un organisme qui ne doit pas suivre les règles de comptabilité publique peut quand même être contrôlé s’il reçoit beaucoup d’argent d’une collectivité ou d’un organisme supervisé.
Mots-clés : comptabilité publique contrôle financement collectivité territoriale chambre territoriale

Les organismes dont la gestion n'est pas assujettie aux règles de la comptabilité publique, et qui bénéficient d'un concours financier excédant les seuils mentionnés aux articles L. 272-6 et L. 272-7 d'une collectivité territoriale ou d'un organisme relevant lui-même de la compétence de la chambre territoriale, peuvent être soumis aux mêmes contrôles que ceux exercés par la Cour des comptes sur les organismes qui bénéficient du concours financier de l'Etat ou d'une autre personne morale elle-même passible du contrôle de la Cour.

Article L272-9

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Vérification des comptes par la Cour des comptes pour les entités financées par les collectivités

Résumé Quand les collectivités donnent plus de 1 500 € à une société ou en possèdent la majorité, la Cour des comptes contrôle ses comptes, mais peut confier ce travail à une chambre des comptes après avis des responsables.
Mots-clés : Cour des comptes contrôle financier collectivités territoriales vérification des comptes droit public

Lorsque des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les collectivités territoriales ou leurs établissements publics apportent un concours financier supérieur à 1 500 euros ou dans lesquels ils détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion relèvent du contrôle de plusieurs chambres régionales ou territoriales des comptes, la Cour des comptes est compétente pour assurer la vérification de leurs comptes.

Toutefois, cette vérification peut être confiée à l'une des chambres régionales ou territoriales des comptes concernées par arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et des présidents des chambres des comptes concernées. Il en est de même de la vérification des comptes des établissements, sociétés, groupements et organismes dans lesquels la majorité du capital ou des voix dans les organes délibérants est détenue par des collectivités territoriales ou des organismes qui en dépendent, dans les conditions telles qu'aucune des chambres des comptes dont ces collectivités ou organismes relèvent n'est compétente.

Article L272-10

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Application des règles de L272-9 aux filiales

Résumé Les mêmes règles de contrôle s'appliquent aux filiales quand la société mère possède plus de la moitié du capital ou a un pouvoir de décision important.
Mots-clés : contrôle comptabilité publique filiales collectivités territoriales cour des comptes

Les dispositions de l'article L. 272-9 s'appliquent aux filiales des établissements, sociétés, groupements et organismes visés au même article lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.

Article L272-11

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Vérification des comptes en Polynésie française

Résumé La Cour des comptes peut confier à la chambre territoriale la vérification des comptes d’une société ou d’un organisme en Polynésie française, après avis du procureur général et du président de la chambre.
Mots-clés : Cour des comptes vérification des comptes Polynésie française chambre territoriale droit public

Lorsque la Cour des comptes est compétente à l'égard des sociétés, groupements ou organismes exerçant leur activité sur le territoire de la Polynésie française, la vérification des comptes peut être confiée à la chambre territoriale des comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes, pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et du président de la chambre territoriale intéressée.

Article L272-13

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Examen de la gestion par la chambre territoriale des comptes

Résumé La chambre territoriale des comptes vérifie la gestion des communes, de leurs établissements publics et d’autres organismes lorsqu’elle est mandatée par la Cour des comptes.
Mots-clés : Contrôle financier Gestion publique Cour des comptes Communes Établissements publics

La chambre territoriale des comptes examine la gestion des communes et de leurs établissements publics. Elle examine en outre celle des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 272-6 à L. 272-8, ainsi qu'aux articles L. 272-9 et L. 272-10, lorsque la vérification lui en est confiée par arrêté du premier président de la Cour des comptes.

Article LO272-12

La chambre territoriale des comptes examine la gestion de la Polynésie française et de ses établissements publics.

Elle examine en outre celle des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels la Polynésie française et ses établissements publics apportent un concours financier supérieur à 179 000 F CFP (1 500 euros) ou dans lesquels ils détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.

Elle peut également assurer les vérifications prévues au deuxième alinéa sur demande motivée du haut-commissaire, de l'assemblée de la Polynésie française, du gouvernement de la Polynésie française ou de l'établissement public.

Elle peut assurer la vérification des comptes des filiales des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés au deuxième alinéa, lorsque ces derniers détiennent dans lesdites filiales, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organismes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.

Elle peut aussi, dans le cadre du contrôle des comptes de l'autorité délégante, vérifier auprès des délégataires de service public les comptes qu'ils ont produits aux autorités délégantes.

L'examen de gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en oeuvre et sur l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l'organe délibérant. L'opportunité de ces objectifs ne peut faire l'objet d'observations.

Article L272-13

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Examen de la gestion des communes et établissements publics par la chambre des comptes

Résumé La chambre des comptes vérifie la façon dont les communes et leurs établissements publics gèrent leur argent, en s’assurant qu’ils dépensent correctement, économisent et atteignent leurs objectifs.
Mots-clés : Contrôle financier Gestion publique Comptes publics Chambre des comptes Collectivités territoriales

La chambre territoriale des comptes examine la gestion des communes et de leurs établissements publics. Elle examine en outre celle des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 272-6 à L. 272-8, ainsi qu'aux articles L. 272-9 et L. 272-10, lorsque la vérification lui en est confiée par arrêté du premier président de la Cour des comptes.

Elle peut également assurer ces vérifications sur demande motivée soit du haut-commissaire, soit de l'exécutif de la collectivité ou de l'établissement public mentionné au premier alinéa.

L'examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en oeuvre et sur l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l'organe délibérant. L'opportunité de ces objectifs ne peut faire l'objet d'observations.

Elle peut également, dans le cadre du contrôle des comptes de l'autorité délégante, vérifier auprès des délégataires de service public les comptes qu'ils ont produits aux autorités délégantes.

Article LO272-14

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Contrôle budgétaire territorial

Résumé La chambre territoriale des comptes participe au contrôle du budget du territoire selon les règles du chapitre III.
Mots-clés : Contrôle budgétaire Chambre des comptes Territoire

La chambre territoriale des comptes concourt au contrôle budgétaire du territoire dans les conditions définies au chapitre III du présent titre.