Code des juridictions financières

Sous-section 2 : Contrôle des comptes et de la gestion

Article L272-3-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des comptes et de la gestion par la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française

Résumé La chambre territoriale des comptes vérifie que les comptes sont corrects et que l'argent est bien utilisé, sans juger des objectifs.

Par ses contrôles, la chambre territoriale des comptes contrôle les comptes et procède à un examen de la gestion.

Elle vérifie sur pièce et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans les comptabilités des organismes relevant de sa compétence. Elle s'assure de l'emploi régulier des crédits, fonds et valeurs.

L'examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en œuvre et sur l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l'organe délibérant. L'opportunité de ces objectifs ne peut faire l'objet d'observations.

La chambre territoriale des comptes peut également assurer ce contrôle sur demande motivée soit du haut-commissaire, soit de l'exécutif de la collectivité ou de l'établissement public concerné.

Article LO272-4

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Vérification des comptes et de la gestion par la chambre territoriale des comptes en Polynésie française

Résumé La chambre territoriale des comptes s'assure que les comptes et la gestion sont corrects en Polynésie française.

Pour le territoire ainsi que pour les établissements publics dont elle assure le jugement effectif des comptes du comptable en application du premier alinéa de l'article L. O. 272-2, la chambre territoriale des comptes vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans leurs comptabilités respectives. Elle s'assure de l'emploi régulier des crédits, fonds et valeurs.

Article L272-5

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Contrôle des communes et de leurs établissements publics

Résumé La chambre territoriale des comptes surveille les comptes des communes et de leurs structures en Polynésie française.

La chambre territoriale des comptes contrôle les communes et leurs établissements publics.

Article L272-6

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Contrôle des organismes par la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française

Résumé La chambre vérifie les comptes des organismes financés par certaines entités.

La chambre territoriale des comptes peut contrôler les organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les collectivités territoriales, leurs établissements publics ou les autres organismes relevant de sa compétence apportent un concours financier supérieur à 1 500 euros ou dans lesquels ils détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou sur lesquels ils exercent, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.

Article L272-7

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Contrôle des filiales des organismes visés par l'article L272-6

Résumé La chambre territoriale des comptes contrôle aussi les filiales des organismes qu'elle surveille si elle a une influence majeure sur ces filiales.

La chambre territoriale des comptes peut contrôler les filiales des établissements, sociétés, groupements et organismes visés à l'article L. 272-6 lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.

Article L272-8

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Dispositions applicables en Polynésie française

Résumé La chambre territoriale des comptes de la Polynésie française contrôle certains centres de santé et établissements privés financés par des collectivités territoriales, des établissements publics ou des groupements d'intérêt public relevant de sa compétence, ou par les usagers pour les frais d'hébergement ou de prestations annexes. Elle peut aussi contrôler les personnes ayant un pouvoir de décision ou de gestion sur ces établissements.

Sans préjudice de la compétence attribuée à la Cour des comptes par l'article L. 111-7, la chambre territoriale des comptes peut exercer un contrôle sur les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique, sur les établissements et services de droit privé à caractère sanitaire, social ou médico-social financés par une collectivité territoriale, un établissement public ou un groupement d'intérêt public relevant lui-même de la compétence de la chambre territoriale des comptes ou par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 134-1 du présent code ainsi que par les usagers au titre du paiement de leur hébergement ou des prestations annexes ou suppléments qui leur sont facturés. Elle peut également contrôler les personnes morales qui exercent un contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, sur les établissements et les services mentionnés à la première phrase du présent article et celles qui détiennent plus de la moitié des voix dans les organes délibérants ou qui exercent, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion sur ces mêmes établissements et services.

Article L272-9

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Compétence de la Cour des comptes en matière de contrôle financier

Résumé La Cour des comptes contrôle des entités financières qui aident ou contrôlent d'autres au-dessus de 1500 euros ou qui ont plus de la moitié des parts.

Lorsque des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les personnes morales relevant de la compétence de la chambre territoriale des comptes apportent un concours financier supérieur à 1 500 euros ou dans lesquels elles détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou sur lesquels elles exercent, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion relèvent du contrôle de plusieurs chambres régionales ou territoriales des comptes, la Cour des comptes est compétente pour assurer leur contrôle.

La Cour des comptes est également compétente pour assurer le contrôle des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les personnes morales relevant de la compétence d'une ou plusieurs chambres régionales ou territoriales des comptes et de la Cour des comptes apportent, ensemble, un concours financier supérieur à 1 500 euros ou dans lesquels elles détiennent, ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou sur lesquels elles exercent, ensemble, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion, dans des conditions telles que ni la Cour des comptes ni aucune des chambres régionales ou territoriales des comptes concernées n'est seule compétente.

Toutefois, les contrôles des collectivités et organismes mentionnés aux deux alinéas précédents peuvent être confiés à la chambre territoriale des comptes dès lors que celle-ci est concernée par arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et des présidents des chambres des comptes concernées.

Les dispositions des trois alinéas précédents s'appliquent aux filiales des établissements, sociétés, groupements et organismes visés aux mêmes alinéas lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.

Article L272-11

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Dévolution du contrôle des comptes en Polynésie française

Résumé En Polynésie française, la Cour des comptes peut demander à la chambre territoriale des comptes de contrôler certaines entreprises ou organisations, avec l'accord de plusieurs personnes importantes.

Lorsque la Cour des comptes est compétente à l'égard des sociétés, groupements ou organismes exerçant leur activité sur le territoire de la Polynésie française, le contrôle peut être confié à la chambre territoriale des comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes, pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et du président de la chambre territoriale.

Article LO272-12

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Missions de la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française en matière de contrôle de gestion

Résumé La chambre territoriale des comptes de la Polynésie française vérifie la gestion financière de certaines organisations et de leurs filiales.

La chambre territoriale des comptes examine la gestion de la Polynésie française et de ses établissements publics.

Elle examine en outre celle des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels la Polynésie française et ses établissements publics apportent un concours financier supérieur à 179 000 F CFP (1 500 euros) ou dans lesquels ils détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.

Elle peut également assurer les vérifications prévues au deuxième alinéa sur demande motivée du haut-commissaire, de l'assemblée de la Polynésie française, du gouvernement de la Polynésie française ou de l'établissement public.

Elle peut assurer la vérification des comptes des filiales des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés au deuxième alinéa, lorsque ces derniers détiennent dans lesdites filiales, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organismes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.

Elle peut aussi, dans le cadre du contrôle des comptes de l'autorité délégante, vérifier auprès des délégataires de service public les comptes qu'ils ont produits aux autorités délégantes.

L'examen de gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en oeuvre et sur l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l'organe délibérant. L'opportunité de ces objectifs ne peut faire l'objet d'observations.

Article L272-13

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Contrôle des comptes des délégataires de service public en Polynésie française

Résumé La chambre territoriale des comptes peut vérifier les comptes des délégataires de service public en Polynésie.

La chambre territoriale des comptes peut contrôler les comptes que les délégataires de service public ont produits aux autorités délégantes.