Code des douanes

Article 421

Article 421

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrebande et infractions liées au bétail dans les zones douanières

Résumé Certains animaux sont considérés comme importés ou exportés illégalement s'ils sont trouvés dans des zones spécifiques ou en cas de fraude.

Les animaux de la catégorie de ceux qui sont prohibés à l'entrée sont réputés avoir été importés en fraude et les animaux de la catégorie de ceux dont la saisie est prohibée ou assujettie à des droits sont réputés faire l'objet d'une tentative d'exportation en contrebande dans tous les cas d'infraction ci-après indiqués :

1° Lorsqu'ils sont trouvés dans la zone définie à l'article 208-1 en violation des dispositions des articles 208 et 210 ci-dessus et des décrets, arrêtés et règlements pris pour leur application ;

2° En cas de déficit constaté lors des recensements et contrôles prévus par l'article 211 ci-dessus ;

3° En cas de manoeuvre ou fausse déclaration tendant à obtenir indûment la délivrance de titres de circulation, l'inscription d'animaux à un compte ouvert ou leur radiation, ou l'annulation des engagements figurant sur les acquits-à-caution.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du champ des infractions présumées

Résumé des changements La nouvelle version retire le qualificatif « ou fortement taxé » afin ne retenir que les espèces interdites, réduisant ainsi le champ des infractions présumées.

Les animaux de la catégorie de ceux qui sont prohibés à l'entrée sont réputés avoir été importés en fraude et les animaux de la catégorie de ceux dont la saisie est prohibée ou assujettie à des droits sont réputés faire l'objet d'une tentative d'exportation en contrebande dans tous les cas d'infraction ci-après indiqués :

1° Lorsqu'ils sont trouvés dans la zone définie à l'article 208-1 en violation des dispositions des articles 208 et 210 ci-dessus et des décrets, arrêtés et règlements pris pour leur application ;

2° En cas de déficit constaté lors des recensements et contrôles prévus par l'article 211 ci-dessus ;

3° En cas de manoeuvre ou fausse déclaration tendant à obtenir indûment la délivrance de titres de circulation, l'inscription d'animaux à un compte ouvert ou leur radiation, ou l'annulation des engagements figurant sur les acquits-à-caution.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de la mention « passavants » dans l’article

Résumé des changements La version actuelle supprime le terme « passavants » de la liste des engagements pouvant être annulés, ne laissant que les acquits‑à‑caution.

En vigueur à partir du samedi 24 mars 2012

Les animaux de la catégorie de ceux qui sont prohibés ou fortement taxés à l'entrée sont réputés avoir été importés en fraude et les animaux de la catégorie de ceux dont la saisie est prohibée ou assujettie à des droits sont réputés faire l'objet d'une tentative d'exportation en contrebande dans tous les cas d'infraction ci-après indiqués :

1° Lorsqu'ils sont trouvés dans la zone définie à l'article 208-1 en violation des dispositions des articles 208 et 210 ci-dessus et des décrets, arrêtés et règlements pris pour leur application ;

2° En cas de déficit constaté lors des recensements et contrôles prévus par l'article 211 ci-dessus ;

3° En cas de manoeuvre ou fausse déclaration tendant à obtenir indûment la délivrance de titres de circulation, l'inscription d'animaux à un compte ouvert ou leur radiation, ou l'annulation des engagements figurant sur les acquits-à-caution .

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 31 décembre 2002

Les animaux de la catégorie de ceux qui sont prohibés ou fortement taxés à l'entrée sont réputés avoir été importés en fraude et les animaux de la catégorie de ceux dont la saisie est prohibée ou assujettie à des droits sont réputés faire l'objet d'une tentative d'exportation en contrebande dans tous les cas d'infraction ci-après indiqués :

1° Lorsqu'ils sont trouvés dans la zone définie à l'article 208-1 en violation des dispositions des articles 208 et 210 ci-dessus et des décrets, arrêtés et règlements pris pour leur application ;

2° En cas de déficit constaté lors des recensements et contrôles prévus par l'article 211 ci-dessus ;

3° En cas de manoeuvre ou fausse déclaration tendant à obtenir indûment la délivrance de titres de circulation, l'inscription d'animaux à un compte ouvert ou leur radiation, ou l'annulation des engagements figurant sur les acquits-à-caution ou passavants.