Code des douanes

Article 419

Créé le 31 décembre 2002 · En vigueur du 30 juin 2012 au 30 avril 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrebande de marchandises dangereuses ou prohibées

Résumé. Des marchandises sans preuves d'origine valide sont saisies et les personnes impliquées sont punies.

1. Les marchandises visées aux articles 215, 215 bis et 215 ter sont réputées avoir été importées en contrebande à défaut soit de justification d'origine, soit de présentation de l'un des documents prévus par ces mêmes articles ou si les documents présentés sont faux, inexacts, incomplets ou non applicables.

2. Elles sont saisies en quelque lieu qu'elles se trouvent et les personnes visées aux 1 et 2 de l'article 215, à l'article 215 bis et à l'article 215 ter sont poursuivies et punies conformément aux dispositions de l'article 414 ci-dessus.

3. Lorsqu'ils auront eu connaissance que celui qui leur a délivré les justifications d'origine ne pouvait le faire valablement ou que celui qui leur a vendu, cédé, échangé ou confié les marchandises n'était pas en mesure de justifier de leur détention régulière, les détenteurs et transporteurs seront condamnés aux mêmes peines et les marchandises seront saisies et confisquées dans les mêmes conditions que ci-dessus, quelles que soient les justifications qui auront pu être produites.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 mai 2026

Abrogé parOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026art. 4 (VD)

En vigueur du samedi 30 juin 2012 au jeudi 30 avril 2026

Modifié parLoi n°2011-702 du 22 juin 2011art. 4

En résumé. Le texte supprime les références à l’article 2 ter et modifie la liste des personnes visées par la poursuite en ne mentionnant plus les dispositions de cet article.

1\. Les marchandises visées aux articles

215

, 215 bis et 215 ter sont réputées avoir été importées en contrebande à défaut soit de justification d'origine, soit de présentation de l'un des documents prévus par ces mêmes articles ou si les documents présentés sont faux, inexacts, incomplets ou non applicables.

2\. Elles sont saisies en quelque lieu qu'elles se trouvent et les personnes visées aux

1 et 2 de l'

article 215

, à l'

article 215 bis et à l'

article 215 ter sont poursuivies et punies conformément aux dispositions de l'

article 414 ci-dessus.

3\. Lorsqu'ils auront eu connaissance que celui qui leur a

En vigueur du mardi 31 décembre 2002 au vendredi 29 juin 2012

1. Les marchandises visées aux articles

2 ter

,

215

,

215 bis

et

215 ter

sont réputées avoir été importées en contrebande à défaut soit de justification d'origine, soit de présentation de l'un des documents prévus par ces mêmes articles ou si les documents présentés sont faux, inexacts, incomplets ou non applicables.

2. Elles sont saisies en quelque lieu qu'elles se trouvent et les personnes visées aux 2 et 3 de l'

article 2 ter

, aux 1 et 2 de l'

article 215

, à l'

article 215 bis

et à l'

article 215 ter

sont poursuivies et punies conformément aux dispositions de l'

article 414

ci-dessus.

3. Lorsqu'ils auront eu connaissance que celui qui leur a délivré les justifications d'origine ne pouvait le faire valablement ou que celui qui leur a vendu, cédé, échangé ou confié les marchandises n'était pas en mesure de justifier de leur détention régulière, les détenteurs et transporteurs seront condamnés aux mêmes peines et les marchandises seront saisies et confisquées dans les mêmes conditions que ci-dessus, quelles que soient les justifications qui auront pu être produites.