Code de l'environnement

Article L229-5

Abrogé11 octobre 2019

Créé le 17 avril 2004 · En vigueur du 1 janvier 2015 au 10 octobre 2019

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux installations classées et aux équipements et installations nécessaires à l'exploitation d'une installation nucléaire de base mentionnés à l'article L. 593-3 qui rejettent un gaz à effet de serre dans l'atmosphère et exercent une des activités dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Pour l'établissement de cette liste, il est tenu compte de la capacité de production ou du rendement de l'installation ou de l'équipement.

Les dispositions de la présente section s'appliquent également aux exploitants d'aéronef, rejetant un gaz à effet de serre dans l'atmosphère au cours de tout vol à l'arrivée ou au départ d'un aérodrome situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, à l'exception des vols dont la liste est fixée par décret, dont la France est l'Etat membre responsable.

Au sens de la présente section :

– les gaz à effet de serre sont les gaz énumérés à l'annexe II de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 et les autres composants gazeux de l'atmosphère, tant naturels qu'anthropiques, qui absorbent et renvoient un rayonnement infrarouge ;

– une tonne d'équivalent dioxyde de carbone est une tonne métrique de dioxyde de carbone (CO2) ou une quantité de tout autre gaz à effet de serre mentionné à l'annexe II de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 ayant un potentiel de réchauffement planétaire équivalent ;

– un exploitant d'aéronef est la personne qui exploite un aéronef au moment où il effectue une activité aérienne, ou le propriétaire de l'aéronef lorsque cette personne n'est pas connue ou n'est pas identifiée par le propriétaire de l'aéronef lui-même ;

– un exploitant d'aéronef dont la France est l'Etat membre responsable est un exploitant d'aéronef détenteur d'une licence d'exploitation délivrée par l'autorité administrative française conformément à l'article L. 6412-2 du code des transports, ou, si ce n'est pas le cas, un exploitant dont les émissions attribuées à la France sont les plus élevées parmi celles attribuées aux Etats membres de l'Union européenne figurant sur la liste, visée à l'article 18 bis de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003, établie et publiée par la Commission européenne.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux exploitants d'aéronefs pour les vols qu'ils effectuent à l'arrivée ou au départ d'un aérodrome situé dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 11 octobre 2019

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au jeudi 10 octobre 2019

Modifié parLoi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014art. 7

En résumé. La nouvelle version corrige une référence erronée de l'annexe I à l'annexe II pour la liste des gaz à effet de serre, et harmonise les mentions de la directive 2003/87/CE.

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parOrdonnance n°2012-827 du 28 juin 2012art. 2

En résumé. La nouvelle version élargit le champ d'application des dispositions aux installations classées et équipements nécessaires à l'exploitation d'une installation nucléaire de base, tout en précisant les définitions des gaz à effet de serre et des exploitants d'aéronefs.

En vigueur du vendredi 7 janvier 2011 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parLoi n°2011-12 du 5 janvier 2011art. 1 (V)

En résumé. La nouvelle version met à jour la référence légale pour la licence d'exploitation des aéronefs, passant du code de l'aviation civile au code des transports.

En vigueur du samedi 23 octobre 2010 au jeudi 6 janvier 2011

Modifié parOrdonnance n°2010-1232 du 21 octobre 2010art. 2

En résumé. La modification précise que les dispositions ne s'appliquent pas aux vols à l'arrivée ou au départ d'un aérodrome situé dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

En vigueur du samedi 17 avril 2004 au vendredi 22 octobre 2010