Article 36
I et II.-A modifié les dispositions suivantes :
> -Code des douanes > > Art. 265, Art. 265 septies > >
III.- (Abrogé)
3 versions
2 modifiés
2 cités
I et II.-A modifié les dispositions suivantes :
> -Code des douanes > > Art. 265, Art. 265 septies > >
III.- (Abrogé)
3 versions
2 modifiés
2 cités
I et II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code des douanes
Art. 265, Art. 265 septies
III.- (Abrogé)
En vigueur à partir du jeudi 31 décembre 2015
I et II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code des douanes
Art. 265, Art. 265 septies
III.-A compter de 2016, une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l'article 265 du code des douanes revenant à l'Etat est affectée à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015
I et II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code des douanes
Art. 265, Art. 265 septies
III.-A compter de 2015, une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l'article 265 du code des douanes revenant à l'Etat est affectée à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France.
Cette part est fixée à 1 139 millions d'euros pour l'année 2015.