JORF n°0301 du 30 décembre 2014

Article 36

Article 36

I et II.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Code des douanes > > Art. 265, Art. 265 septies > >

III.- (Abrogé)


Historique des versions

Version 3

I et II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code des douanes

Art. 265, Art. 265 septies

III.- (Abrogé)

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 31 décembre 2015

I et II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code des douanes

Art. 265, Art. 265 septies

III.-A compter de 2016, une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l'article 265 du code des douanes revenant à l'Etat est affectée à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

I et II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code des douanes

Art. 265, Art. 265 septies

III.-A compter de 2015, une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l'article 265 du code des douanes revenant à l'Etat est affectée à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France.

Cette part est fixée à 1 139 millions d'euros pour l'année 2015.