Code des douanes

Article 185

Article 185

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ouverture des colis en dépôt de douane

Résumé Les douaniers ne peuvent ouvrir des colis en dépôt de douane qu'avec le propriétaire ou le destinataire présent, ou avec une personne désignée par un juge après huit jours si personne n'a répondu à une notification.

Les agents des douanes ne peuvent procéder à l'ouverture des colis constitués en dépôt de douane et à la vérification de leur contenu qu'en présence du propriétaire ou du destinataire ou, à défaut, et à la requête de l'administration des douanes, d'une personne désignée par le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le bureau de douane. Cette désignation ne peut être faite qu'à l'expiration d'un délai de huit jours après notification par lettre recommandée restée sans effet.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renforcement des conditions pour la désignation d’une personne autorisée

Résumé des changements La loi impose désormais que les agents ne puissent ouvrir un colis en dépôt douanier qu’en présence du propriétaire ou d’un représentant désigné par le président local du tribunal judiciaire sur demande des douanes et après un délai de huit jours suivant une lettre recommandée sans effet ; auparavant cette ouverture se faisait simplement sur décision prévue par l’article 103.

Les agents des douanes ne peuvent procéder à l'ouverture des colis constitués en dépôt de douane et à la vérification de leur contenu qu'en présence du propriétaire ou du destinataire ou, à défaut, et à la requête de l'administration des douanes, d'une personne désignée par le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le bureau de douane. Cette désignation ne peut être faite qu'à l'expiration d'un délai de huit jours après notification par lettre recommandée restée sans effet.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification des conditions d’ouverture des colis en dépôt douanier

Résumé des changements La nouvelle version simplifie les règles : elle supprime la nécessité d’une requête préalable auprès de l’administration des douanes, enlève la référence au ressort territorial et retire la limitation temporelle (délai de huit jours) pour désigner une personne autorisée.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2013

Les agents des douanes ne peuvent procéder à l'ouverture des colis constitués en dépôt de douane et à la vérification de leur contenu qu'en présence du propriétaire ou du destinataire ou, à défaut, d'une personne désignée par le président du tribunal de grande instance dans les conditions prévues par l'article 103 ci-dessus.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renforcement des conditions pour la désignation lors‑de‑l’ouverture des colis en dépôt douanier

Résumé des changements La nouvelle version permet au président du tribunal de grande instance plutôt qu’au juge d’instance de désigner une personne afin d’ouvrir les colis déposés en douane et impose un délai supplémentaire de huit jours après une notification sans effet avant que cette décision puisse être prise.

En vigueur à partir du samedi 24 mars 2012

Les agents des douanes ne peuvent procéder à l'ouverture des colis constitués en dépôt de douane et à la vérification de leur contenu qu'en présence du propriétaire ou du destinataire ou, à défaut, et à la requête de l'administration des douanes, d'une personne désignée par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le bureau de douane. Cette désignation ne peut être faite qu'à l'expiration d'un délai de huit jours après notification par lettre recommandée restée sans effet.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 1949

Les agents des douanes ne peuvent procéder à l'ouverture des colis constitués en dépôt de douane et à la vérification de leur contenu qu'en présence du propriétaire ou du destinataire ou, à défaut, d'une personne désignée par le juge d'instance dans les conditions prévues par l'article 103 ci-dessus.