Code des douanes

Article 131 bis

Article 131 bis

  1. Les produits énergétiques mentionnés à l'article 265 circulent entre entrepôts fiscaux en suspension des taxes intérieures de consommation prévues aux articles 265 et 266 quater, sous couvert du document d'accompagnement visé à l'article 66 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des Communautés européennes (CEE) n° 91 / 680 complétant le système commun de taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (CEE) n° 77 / 388 et la directive (CEE) n° 92 / 12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accises.

L'entrepositaire agréé destinataire des produits renvoie à l'entrepositaire agréé expéditeur l'exemplaire de ce document prévu à cet effet dans les quinze jours à compter de la date d'expédition des produits.

L'entrepositaire agréé expéditeur est déchargé de sa responsabilité par l'apurement du régime suspensif dans les conditions fixées au I de l'article 69 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992.

2.A défaut d'apurement dans les deux mois à compter de la date d'expédition, l'expéditeur informe l'administration.

A défaut d'apurement dans les quatre mois à compter de la date d'expédition des produits, l'impôt est liquidé au taux en vigueur à la date d'expédition des produits et acquitté par l'expéditeur selon les règles applicables en matière de douane.

  1. Le document d'accompagnement prévu au 1 peut être établi au moyen du service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accises, sur autorisation du directeur général des douanes et droits indirects (1).

Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 juillet 2008

Abrogé le jeudi 1 avril 2010

1. Les produits énergétiques mentionnés à l'article 265 circulent entre entrepôts fiscaux en suspension des taxes intérieures de consommation prévues aux articles 265 et 266 quater, sous couvert du document d'accompagnement visé à l'article 66 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des Communautés européennes (CEE) n° 91 / 680 complétant le système commun de taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (CEE) n° 77 / 388 et la directive (CEE) n° 92 / 12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accises.

L'entrepositaire agréé destinataire des produits renvoie à l'entrepositaire agréé expéditeur l'exemplaire de ce document prévu à cet effet dans les quinze jours à compter de la date d'expédition des produits.

L'entrepositaire agréé expéditeur est déchargé de sa responsabilité par l'apurement du régime suspensif dans les conditions fixées au I de l'article 69 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992.

2.A défaut d'apurement dans les deux mois à compter de la date d'expédition, l'expéditeur informe l'administration.

A défaut d'apurement dans les quatre mois à compter de la date d'expédition des produits, l'impôt est liquidé au taux en vigueur à la date d'expédition des produits et acquitté par l'expéditeur selon les règles applicables en matière de douane.

3. Le document d'accompagnement prévu au 1 peut être établi au moyen du service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accises, sur autorisation du directeur général des douanes et droits indirects (1).

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1993

1. Les produits pétroliers circulent en France en suspension de taxes entre entrepôts fiscaux, sous couvert du document d'accompagnement visé à l'article 66 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992.

L'entrepositaire agréé destinataire des produits renvoie à l'entrepositaire agréé expéditeur l'exemplaire de ce document prévu à cet effet dans les quinze jours à compter de la date d'expédition des produits.

L'entrepositaire agréé expéditeur est déchargé de sa responsabilité par l'apurement du régime suspensif dans les conditions fixées au I de l'article 69 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992.

2. A défaut d'apurement dans les deux mois à compter de la date d'expédition, l'expéditeur informe l'administration.

A défaut d'apurement dans les quatre mois à compter de la date d'expédition des produits, l'impôt est liquidé au taux en vigueur à la date d'expédition des produits et acquitté par l'expéditeur selon les règles applicables en matière de douane.