Code des douanes

Article 241

Article 241

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Constitution des hypothèques maritimes

Résumé Les navires francisés peuvent être hypothéqués seulement si l'hypothèque est écrite.

Les navires et autres bâtiments de mer, y compris les drones maritimes tels que définis à l'article L. 5000-2-2 du code des transports, francisés sont susceptibles d'hypothèques, sauf s'ils ont été francisés parce qu'ils remplissent les conditions définies au 3° de l'article L. 5112-1-3 du code des transports.

Ils ne peuvent être grevés que d'hypothèques conventionnelles.

L'hypothèque doit, à peine de nullité, être constituée par écrit.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la référence législative pour les exemptions d’hypothèque

Résumé des changements Le texte modifie la référence juridique qui détermine quand un navire francisé est exempté d’hypothèque, passant d’un ancien article (219/219 bis) à un nouveau (L 5112‑1‑3, § 3).

Les navires et autres bâtiments de mer, y compris les drones maritimes tels que définis à l'article L. 5000-2-2 du code des transports, francisés sont susceptibles d'hypothèques, sauf s'ils ont été francisés parce qu'ils remplissent les conditions définies au 3° de l'article L. 5112-1-3 du code des transports.

Ils ne peuvent être grevés que d'hypothèques conventionnelles.

L'hypothèque doit, à peine de nullité, être constituée par écrit.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension à la catégorie des drones maritimes

Résumé des changements Ajout de la possibilité pour les drones maritimes d’être soumis aux hypothèques.

En vigueur à partir du vendredi 15 octobre 2021

Les navires et autres bâtiments de mer, y compris les drones maritimes tels que définis à l'article L. 5000-2-2 du code des transports, francisés sont susceptibles d'hypothèques, sauf s'ils ont été francisés parce qu'ils remplissent les conditions définies au E du 2° du I des articles 219 ou 219 bis.

Ils ne peuvent être grevés que d'hypothèques conventionnelles.

L'hypothèque doit, à peine de nullité, être constituée par écrit.

Version 2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Restriction de la susceptibilité à l’hypothèque pour certains navires francisés

Résumé des changements La nouvelle version restreint la possibilité d’hypothéquer les navires et bâtiments de mer francisés aux cas où ils ne remplissent pas certaines conditions définies aux articles 219 ou 219 bis, alors que l’ancienne autorisait librement ces hypothèques.

En vigueur à partir du mercredi 22 juin 2016

Les navires et autres bâtiments de mer francisés sont susceptibles d'hypothèques, sauf s'ils ont été francisés parce qu'ils remplissent les conditions définies au E du 2° du I des articles 219 ou 219 bis. Ils ne peuvent être grevés que d'hypothèques conventionnelles.

L'hypothèque doit, à peine de nullité, être constituée par écrit.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 28 mars 1969

Les navires et autres bâtiments de mer francisés sont susceptibles d'hypothèques. Ils ne peuvent être grevés que d'hypothèques conventionnelles.

L'hypothèque doit, à peine de nullité, être constituée par écrit.