Code des douanes

Article 241

Créé le 28 mars 1969 · En vigueur du 1 janvier 2022 au 30 avril 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Constitution des hypothèques maritimes

Résumé. Les navires francisés peuvent être hypothéqués seulement si l'hypothèque est écrite.

Les navires et autres bâtiments de mer, y compris les drones maritimes tels que définis à l'article L. 5000-2-2 du code des transports, francisés sont susceptibles d'hypothèques, sauf s'ils ont été francisés parce qu'ils remplissent les conditions définies au 3° de l'article L. 5112-1-3 du code des transports.

Ils ne peuvent être grevés que d'hypothèques conventionnelles.

L'hypothèque doit, à peine de nullité, être constituée par écrit.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au jeudi 30 avril 2026

Modifié parOrdonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021art. 7

En résumé. Le texte modifie la référence juridique qui détermine quand un navire francisé est exempté d’hypothèque, passant d’un ancien article (219/219 bis) à un nouveau (L 5112‑1‑3, § 3).

En vigueur du vendredi 15 octobre 2021 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parOrdonnance n°2021-1330 du 13 octobre 2021art. 9

En résumé. Ajout de la possibilité pour les drones maritimes d’être soumis aux hypothèques.

En vigueur du mercredi 22 juin 2016 au jeudi 14 octobre 2021

Modifié parLoi n°2016-816 du 20 juin 2016art. 2

En résumé. La nouvelle version restreint la possibilité d’hypothéquer les navires et bâtiments de mer francisés aux cas où ils ne remplissent pas certaines conditions définies aux articles 219 ou 219 bis, alors que l’ancienne autorisait librement ces hypothèques.

En vigueur du vendredi 28 mars 1969 au mardi 21 juin 2016