Code des douanes

Chapitre VI : Sécurisation des contrôles et enquêtes

Article 67 E

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sécurisation des contrôles et enquêtes

Résumé Les documents utilisés par les douaniers dans le cadre des contrôles et enquêtes prévus par le Code des douanes, sauf ceux de l'article 64, ne peuvent être écartés uniquement en raison de leur origine. Ces documents sont régulièrement portés à la connaissance des douaniers selon les articles 59 quater à 59 sexies, 64 A à 65 ter, 343 bis et 455 ou par d'autres textes ou par l'assistance administrative des autorités étrangères compétentes.

Dans le cadre des contrôles et enquêtes prévus au présent code, à l'exception de ceux prévus à l'article 64, ne peuvent être écartés au seul motif de leur origine les documents, pièces ou informations que les agents des douanes utilisent et qui sont régulièrement portés à leur connaissance dans les conditions prévues aux articles 59 quater à 59 sexies, 64 A à 65 ter, 343 bis et 455 ou en application des droits de communication qui leur sont dévolus par d'autres textes ou en application des dispositions relatives à l'assistance administrative par les autorités compétentes des Etats étrangers.

Article 67 F

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Disposition de l'entretien et des droits des personnes suspectées par les douanes

Résumé Les douanes doivent informer les suspects de leurs droits avant de les interroger.

La personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction et qui n'est pas placée en retenue douanière ne peut être entendue sur ces faits qu'après la notification des informations prévues à l'article 61-1 du code de procédure pénale.

S'il apparaît au cours de l'audition d'une personne des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, ces informations lui sont communiquées sans délai.

Lorsque la personne entendue est mineure, le titre Ier du livre III et les chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code de la justice pénale des mineurs sont applicables.