Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
Créé le 1 janvier 2010 · En vigueur du 1 janvier 2017 au 30 avril 2026
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Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
Créé le 1 janvier 2010 · En vigueur du 1 janvier 2017 au 30 avril 2026
Abrogé depuis le vendredi 1 mai 2026
En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au jeudi 30 avril 2026
Modifié parLoi n°2016-1918 du 29 décembre 2016art. 21 (V)
En résumé. Les deux textes ne concernent pas le même article : l’actuelle décrit la remise d’une proposition de taxation à un redevable, alors que la précédente énumère des exclusions applicables.
Si le redevable demande
⏺
⏺ à bénéficierd'une communication écrite,l'administration lui remet en main propre contre signature ou lui adresse par lettre recommandée avec demande
⏺
⏺
d⏺'avisde réception ou par voie dématérialisée, selon les modalités prévues au deuxième alinéa
⏺ de ⏺ l'
article L. 112-15 du ⏺ code des relations entre le public etl'administration, une proposition de taxation qui est motivée de manièreà lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation, dansun délai de trente joursà compter de
⏺
⏺ la réception de cette proposition.
En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au samedi 31 décembre 2016
Créé parLoi n°2009-1674 du 30 décembre 2009art. 25
Le présent chapitre ne s'applique pas :
a) Au rejet de demandes manifestement irrecevables ;
b) Aux décisions conduisant à la notification d'infractions prévues par le présent code et aux décisions de procéder aux contrôles prévus au chapitre IV du présent titre et à l'
article 68 du code des douanes
communautaire ;
c) Aux décisions fondées sur l'
article 12 du code des douanes
communautaire ;
d) Aux décisions portant refus de la prestation d'un contingent tarifaire sur le fondement de l'
article 20
, paragraphe 5, du code des douanes communautaire ;
e) Aux avis de mise en recouvrement notifiés conformément à l'
article 345
du présent code aux fins de recouvrement des créances impayées à l'échéance, à l'exception de celles qui ont été constatées à la suite d'une infraction au même code ;
f) Aux mesures prises en application soit d'une décision de justice, soit d'un avis de mise en recouvrement notifié conformément à l'
article 345
;
g) Aux décisions prises en raison d'un risque sanitaire portant atteinte à l'environnement, à la santé humaine, animale ou des végétaux.