Code des douanes

Article 67 D

Article 67 D

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication écrite préalable à une décision de taxation

Résumé Si l'administration veut taxer, elle envoie une proposition au redevable, qui peut la contester ou l'accepter dans un mois.

Si le redevable demande à bénéficier d'une communication écrite, l'administration lui remet en main propre contre signature ou lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie dématérialisée, selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 112-15 du code des relations entre le public et l'administration, une proposition de taxation qui est motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation, dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette proposition.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Incohérence entre les versions

Résumé des changements Les deux textes ne concernent pas le même article : l’actuelle décrit la remise d’une proposition de taxation à un redevable, alors que la précédente énumère des exclusions applicables.

Si le redevable demande à bénéficier d'une communication écrite, l'administration lui remet en main propre contre signature ou lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie dématérialisée, selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 112-15 du code des relations entre le public et l'administration, une proposition de taxation qui est motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation, dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette proposition.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

Le présent chapitre ne s'applique pas :

a) Au rejet de demandes manifestement irrecevables ;

b) Aux décisions conduisant à la notification d'infractions prévues par le présent code et aux décisions de procéder aux contrôles prévus au chapitre IV du présent titre et à l'article 68 du code des douanes communautaire ;

c) Aux décisions fondées sur l'article 12 du code des douanes communautaire ;

d) Aux décisions portant refus de la prestation d'un contingent tarifaire sur le fondement de l'article 20, paragraphe 5, du code des douanes communautaire ;

e) Aux avis de mise en recouvrement notifiés conformément à l'article 345 du présent code aux fins de recouvrement des créances impayées à l'échéance, à l'exception de celles qui ont été constatées à la suite d'une infraction au même code ;

f) Aux mesures prises en application soit d'une décision de justice, soit d'un avis de mise en recouvrement notifié conformément à l'article 345 ;

g) Aux décisions prises en raison d'un risque sanitaire portant atteinte à l'environnement, à la santé humaine, animale ou des végétaux.