Code des douanes

Article 67 D

Créé le 1 janvier 2010 · En vigueur du 1 janvier 2017 au 30 avril 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication écrite préalable à une décision de taxation

Résumé. Si l'administration veut taxer, elle envoie une proposition au redevable, qui peut la contester ou l'accepter dans un mois.
Si le redevable demande à bénéficier d'une communication écrite, l'administration lui remet en main propre contre signature ou lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie dématérialisée, selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 112-15 du code des relations entre le public et l'administration, une proposition de taxation qui est motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation, dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette proposition.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 mai 2026

Abrogé parOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026art. 4 (VD)

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au jeudi 30 avril 2026

Modifié parLoi n°2016-1918 du 29 décembre 2016art. 21 (V)

En résumé. Les deux textes ne concernent pas le même article : l’actuelle décrit la remise d’une proposition de taxation à un redevable, alors que la précédente énumère des exclusions applicables.

Si le redevable demande

à bénéficierd'une communication écrite,l'administration lui remet en main propre contre signature ou lui adresse par lettre recommandée avec demande

d'avisde réception ou par voie dématérialisée, selon les modalités prévues au deuxième alinéa

de l'

article L. 112-15 du code des relations entre le public etl'administration, une proposition de taxation qui est motivée de manièreà lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation, dansun délai de trente joursà compter de

la réception de cette proposition.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au samedi 31 décembre 2016

Créé parLoi n°2009-1674 du 30 décembre 2009art. 25

Le présent chapitre ne s'applique pas :

a) Au rejet de demandes manifestement irrecevables ;

b) Aux décisions conduisant à la notification d'infractions prévues par le présent code et aux décisions de procéder aux contrôles prévus au chapitre IV du présent titre et à l'

article 68 du code des douanes

communautaire ;

c) Aux décisions fondées sur l'

article 12 du code des douanes

communautaire ;

d) Aux décisions portant refus de la prestation d'un contingent tarifaire sur le fondement de l'

article 20

, paragraphe 5, du code des douanes communautaire ;

e) Aux avis de mise en recouvrement notifiés conformément à l'

article 345

du présent code aux fins de recouvrement des créances impayées à l'échéance, à l'exception de celles qui ont été constatées à la suite d'une infraction au même code ;

f) Aux mesures prises en application soit d'une décision de justice, soit d'un avis de mise en recouvrement notifié conformément à l'

article 345

;

g) Aux décisions prises en raison d'un risque sanitaire portant atteinte à l'environnement, à la santé humaine, animale ou des végétaux.