Code des douanes

Article 67 C

Créé le 1 janvier 2010 · En vigueur du 1 janvier 2017 au 30 avril 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication orale et demande de communication écrite en procédure contradictoire

Résumé. En cas de discussion orale, les douanes disent au contribuable qu'il peut demander un écrit et notent ce qui a été dit.

Lorsque l'échange contradictoire a lieu oralement, le contribuable est informé qu'il peut demander à bénéficier de la communication écrite prévue à l'article 67 D.
La date, l'heure et le contenu de la communication orale mentionnée au premier alinéa du présent article sont consignés par l'administration. Cet enregistrement atteste, sauf preuve contraire, que l'administration a permis au redevable concerné de faire connaître ses observations et l'a informé de la possibilité de bénéficier de la communication écrite prévue au même article 67 D.

Effets de cet article

cite

 Code des douanesart. 67 A

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 mai 2026

Abrogé parOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026art. 4 (VD)

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au jeudi 30 avril 2026

Modifié parLoi n°2016-1918 du 29 décembre 2016art. 21 (V)

En résumé. Le texte a été entièrement remplacé : l’ancien article suspendant les délais de décision douanière est supprimé et remplacé par un nouvel article traitant de la possibilité pour le contribuable d’obtenir une communication écrite après un échange oral.

Lorsque l'échange contradictoire a lieu oralement, le contribuable est informé qu'il peut demander à bénéficier dela communication écrite prévueà l'

article 67 D. La date, l'heure et le contenude la communication orale mentionnée au premier alinéa du présent article sont consignés par l'administration. Cet enregistrement atteste, sauf preuve contraire, que l'administration a permis au redevable concernéde faire connaître ses observations et l'a informé dela possibilité de bénéficierde la communication écrite prévue au même article 67 D.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au samedi 31 décembre 2016

Créé parLoi n°2009-1674 du 30 décembre 2009art. 25

Les délais impartis à l'administration des douanes pour la prise des décisions mentionnées à l'

article 67 A

sont suspendus à compter de la date d'envoi ou de la remise de la communication des motifs à la personne concernée jusqu'à la date de réception de ses observations, et au plus tard jusqu'à la date d'expiration du délai de trente jours prévu à ce même article.