Code des douanes

Article 67 B

Article 67 B

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Informations et procédure contradictoire pour la taxation

Résumé Les douaniers disent aux personnes concernées pourquoi et combien elles doivent payer, et leur demandent leur avis.

Le redevable est informé des motifs et du montant de la taxation encourue par tout agent de l'administration des douanes et droits indirects. Il est invité à faire connaître ses observations.

Il est également informé des points qui, ayant fait l'objet d'un examen par l'administration dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du II et au III de l'article 345 bis, ne comportent ni erreur, ni inexactitude, ni omission, ni insuffisance dans le calcul des droits et taxes exigibles.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une information sur la vérification administrative sans erreur

Résumé des changements La nouvelle version ajoute une clause précisant que le redevable est informé des points examinés par l’administration et jugés corrects quant aux erreurs ou omissions dans le calcul des droits et taxes.

Le redevable est informé des motifs et du montant de la taxation encourue par tout agent de l'administration des douanes et droits indirects. Il est invité à faire connaître ses observations.

Il est également informé des points qui, ayant fait l'objet d'un examen par l'administration dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du II et au III de l'article 345 bis, ne comportent ni erreur, ni inexactitude, ni omission, ni insuffisance dans le calcul des droits et taxes exigibles.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification du dispositif d’information douanière

Résumé des changements L’article a été réduit : on enlève les mentions sur l’oralité ou l’écrit possible, les conditions prévues par l’article 67 A ainsi que le fait que la prise de parole soit enregistrée ; il ne reste plus qu’à informer le redevable des motifs et du montant pour lui demander ses observations.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Le redevable est informé des motifs et du montant de la taxation encourue par tout agent de l'administration des douanes et droits indirects. Il est invité à faire connaître ses observations.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

Lorsque la décision envisagée porte sur la notification d'une dette douanière à la suite d'un contrôle douanier, la communication des motifs mentionnée à l'article 67 A peut être faite oralement par tout agent des douanes. La personne concernée est invitée à faire connaître immédiatement ses observations, de la même manière. Elle est informée qu'elle peut demander à bénéficier d'une communication écrite dans les conditions prévues au même article 67 A.

La date, l'heure et le contenu de la communication orale mentionnée à l'alinéa précédent sont consignés par l'administration des douanes. Cet enregistrement atteste, sauf preuve contraire, que la personne concernée a exercé son droit de faire connaître ses observations.