Code des douanes

Article 67 B

Créé le 1 janvier 2010 · En vigueur du 12 août 2018 au 30 avril 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Informations et procédure contradictoire pour la taxation

Résumé. Les douaniers disent aux personnes concernées pourquoi et combien elles doivent payer, et leur demandent leur avis.

Le redevable est informé des motifs et du montant de la taxation encourue par tout agent de l'administration des douanes et droits indirects. Il est invité à faire connaître ses observations.

Il est également informé des points qui, ayant fait l'objet d'un examen par l'administration dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du II et au III de l'article 345 bis, ne comportent ni erreur, ni inexactitude, ni omission, ni insuffisance dans le calcul des droits et taxes exigibles.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 mai 2026

Abrogé parOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026art. 4 (VD)

En vigueur du dimanche 12 août 2018 au jeudi 30 avril 2026

Modifié parLoi n°2018-727 du 10 août 2018art. 27

En résumé. La nouvelle version ajoute une clause précisant que le redevable est informé des points examinés par l’administration et jugés corrects quant aux erreurs ou omissions dans le calcul des droits et taxes.

Le redevable est informé des motifs et du montant de

Il est également informé des points qui, ayant fait l'objet d'un examen par l'administration dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du II et au III de l'article 345 bis, ne comportent ni erreur, ni inexactitude, ni omission, ni insuffisance dans le calcul des droits et taxes exigibles.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au samedi 11 août 2018

Modifié parLoi n°2016-1918 du 29 décembre 2016art. 21 (V)

En résumé. L’article a été réduit : on enlève les mentions sur l’oralité ou l’écrit possible, les conditions prévues par l’article 67 A ainsi que le fait que la prise de parole soit enregistrée ; il ne reste plus qu’à informer le redevable des motifs et du montant pour lui demander ses observations.

Le redevable est informédes motifs et du montant de la taxation encouruepar tout agent de

l'administration des douaneset droits indirects. Il est invité àfaire connaître ses observations.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au samedi 31 décembre 2016

Créé parLoi n°2009-1674 du 30 décembre 2009art. 25

Lorsque la décision envisagée porte sur la notification d'une dette douanière à la suite d'un contrôle douanier, la communication des motifs mentionnée à l'

article 67 A

peut être faite oralement par tout agent des douanes. La personne concernée est invitée à faire connaître immédiatement ses observations, de la même manière. Elle est informée qu'elle peut demander à bénéficier d'une communication écrite dans les conditions prévues au même

article 67 A

.

La date, l'heure et le contenu de la communication orale mentionnée à l'alinéa précédent sont consignés par l'administration des douanes. Cet enregistrement atteste, sauf preuve contraire, que la personne concernée a exercé son droit de faire connaître ses observations.