Code des douanes

Article 65 B

Article 65 B

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des échanges de marchandises communautaires

Résumé Les douanes vérifient que certains échanges de marchandises entre pays européens respectent les règles spécifiques, et la liste de ces marchandises est définie par le ministre des douanes.

L'administration des douanes peut mettre en oeuvre les dispositions prévues par les articles 60 à 60-10, 61,63 ter et 65 afin d'assurer le respect des prescriptions spéciales applicables aux échanges de certaines marchandises communautaires avec les autres Etats membres de la Communauté européenne.

La liste des marchandises visées à l'alinéa précédent est fixée par arrêté du ministre chargé des douanes.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’articles supplémentaires aux dispositions douanières

Résumé des changements La version actuelle étend la liste des articles applicables en ajoutant les dispositions allant de l'article 60 à l'article 60‑10.

L'administration des douanes peut mettre en oeuvre les dispositions prévues par les articles 60 à 60-10, 61,63 ter et 65 afin d'assurer le respect des prescriptions spéciales applicables aux échanges de certaines marchandises communautaires avec les autres Etats membres de la Communauté européenne.

La liste des marchandises visées à l'alinéa précédent est fixée par arrêté du ministre chargé des douanes.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’un article supplémentaire et définition de la liste des marchandises

Résumé des changements La nouvelle version ajoute l’article 63 ter aux dispositions applicables et introduit une règle précisant que la liste des marchandises concernées est fixée par arrêté ministériel.

En vigueur à partir du samedi 13 avril 1996

L'administration des douanes peut mettre en oeuvre les dispositions prévues par les articles 60, 61,63 ter et 65 afin d'assurer le respect des prescriptions spéciales applicables aux échanges de certaines marchandises communautaires avec les autres Etats membres de la Communauté européenne.

La liste des marchandises visées à l'alinéa précédent est fixée par arrêté du ministre chargé des douanes.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1993

L'administration des douanes peut mettre en oeuvre les dispositions prévues par les articles 60, 61 et 65 afin d'assurer le respect des prescriptions spéciales applicables aux échanges de certaines marchandises communautaires avec les autres Etats membres de la Communauté européenne.