Code des douanes

Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Créé le 1 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle du ministre dans le contrôle des précurseurs de drogue

Résumé. Le ministre chargé des douanes est responsable de l'application des règles concernant le contrôle des précurseurs de drogue.

Pour l'application des dispositions des articles L. 451-1 à L. 451-6, l'autorité compétente est le ministre chargé des douanes.

Créé le 1 mai 2026

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Habilitation des agents pour les contrôles douaniers

Résumé. Le ministre des douanes peut autoriser certains agents à contrôler le respect des règles sur les précurseurs de drogue, mais cette autorisation s'arrête s'ils changent de travail.

L'autorité compétente mentionnée à l'article R. 451-1 désigne par arrêté les agents autres que ceux de l'administration des douanes habilités à procéder aux contrôles prévus à l'article L. 451-2.
Cet arrêté précise l'objet de l'habilitation, sa durée ainsi que la résidence administrative et la compétence territoriale de l'agent habilité. L'habilitation prend fin dès que l'agent change d'emploi.
Si l'agent habilité par le ministre n'est pas préalablement assermenté à un autre titre, il doit prêter serment devant le tribunal administratif de sa résidence administrative dans des conditions fixées par décret.

Créé le 1 mai 2026

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Habilitation des agents pour le contrôle des précurseurs de drogue

Résumé. Les agents habilités à contrôler les précurseurs de drogue ont une carte valable 5 ans qu'ils doivent rendre en quittant leur poste.

Les agents mentionnés à l'article R. 451-2 disposent d'une habilitation d'une durée ne pouvant excéder 5 ans.
Une carte attestant de leur habilitation et de leur assermentation leur est délivrée à cette fin.
Les agents sont tenus de remettre cette carte lorsqu'ils quittent le service.

Créé le 1 mai 2026

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Serment des agents contrôlant les précurseurs de drogue

Résumé. Les agents habilités à contrôler les précurseurs de drogue doivent prêter serment de remplir leurs fonctions avec loyauté et de garder secrets les informations qu'ils découvrent.

La formule du serment mentionné à l'article R. 451-2 est la suivante :
« Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. »

Créé le 1 mai 2026

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Délai de communication des informations sur les précurseurs de drogue

Résumé. Les entreprises doivent fournir au ministre les informations demandées sur les substances liées à la drogue dans un délai d'un mois.

Les opérateurs fournissent au ministre les informations qu'il demande en application des dispositions de l'article L. 451-1 dans un délai de trente jours suivant la demande de communication.

Créé le 1 mai 2026

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Délai d'opposition du procureur pour les opérations de surveillance

Résumé. Le procureur de la République a 24 heures pour s'opposer à une demande de surveillance concernant des précurseurs de drogue.

Le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 451-4 est de vingt-quatre heures à compter de la réception, par le procureur de la République, de l'information prévue par ce même alinéa.

Créé le 1 mai 2026

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Règles pour les agents des douanes lors des contrôles

Résumé. Les agents des douanes doivent respecter les règles de sécurité et garder secret ce qu'ils voient lors des contrôles.

Le tribunal judiciaire mentionné à l'article L. 451-5 est celui dans le ressort duquel sont situés les locaux et installations soumis à vérification.
Le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui statue par ordonnance sur requête prévue aux articles 493 à 498 du code de procédure civile.
Les agents mentionnés à l'article L. 451-2 se conforment aux prescriptions de sûreté et de sécurité en vigueur dans les lieux auxquels il leur est donné accès.
Ils sont tenus de garder secrète toute information dont ils sont dépositaires à raison de leur habilitation.

Créé le 1 mai 2026

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Règles pour les procès-verbaux de contrôle douanier

Résumé. Un procès-verbal de contrôle doit être rédigé rapidement, signé par les parties et une copie envoyée dans les cinq jours.

Les procès-verbaux établis en application des dispositions de l'article L. 451-6 indiquent le nom et la qualité de l'agent verbalisateur, la date, l'heure et le lieu du contrôle ainsi que le nom et la qualité du responsable ou du représentant de l'entreprise contrôlée.
Ils sont rédigés sans délai par l'agent verbalisateur, signés par lui et par le responsable ou le représentant de l'entreprise contrôlée et paraphés sur chaque feuillet du procès-verbal.
En cas de refus du responsable ou du représentant de l'entreprise contrôlée de signer le procès-verbal, mention en est faite sur celui-ci.
Une copie du procès-verbal est transmise par tout moyen dans les cinq jours au responsable ou à tout représentant de l'entreprise contrôlée.

Créé le 1 mai 2026

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Analyse des échantillons par les laboratoires d'État

Résumé. Les laboratoires d'État analysent des échantillons pour vérifier les manquements aux règles sur les précurseurs de drogue et envoient les résultats par courrier recommandé.

Les laboratoires d'Etat des ministères économiques et financiers procèdent à l'analyse des échantillons prélevés sur le fondement de l'article L. 451-3.
Cette analyse a pour seul objet de rechercher les manquements éventuels aux dispositions du titre IV du livre II concernant l'une des substances classifiées.
Les résultats de l'analyse sont adressés à l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 451-1 qui constate, le cas échéant, ces manquements.
Ces résultats et, le cas échéant, le constat susmentionné sont notifiés par lettre recommandée avec avis de réception au responsable ou au représentant de l'entreprise contrôlée ou au détenteur du produit ou à son représentant.
Les échantillons sont conservés jusqu'au règlement définitif de l'affaire.

Créé le 1 mai 2026 · En vigueur depuis le 1 août 2026

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Procédure de prélèvement d'échantillons lors des contrôles douaniers

Résumé. Lors d'un contrôle, trois échantillons sont prélevés : un est gardé par l'entreprise, un est analysé en laboratoire et le dernier est conservé par les agents.

Le prélèvement effectué sur le fondement de l'article L. 451-3 comporte trois échantillons.
1° Le premier échantillon sous scellés est laissé en dépôt au responsable ou au représentant de l'entreprise contrôlée ou au détenteur du produit ou à son représentant. Le détenteur de cet échantillon est tenu de le conserver dans l'état où il lui est remis par les agents verbalisateurs. En cas de détérioration ou de rupture des scellés de cet échantillon, celui-ci est dépourvu de toute valeur probante ;
2° Le deuxième échantillon est transmis au laboratoire chargé de l'analyse par les agents verbalisateurs ;
3° Le troisième échantillon est conservé par le service auquel appartiennent les agents verbalisateurs ou par tout autre service désigné par arrêté du ministre chargé des douanes.

Créé le 1 mai 2026

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Identité des échantillons dans les contrôles douaniers

Résumé. Les échantillons prélevés lors d'un contrôle doivent être aussi identiques que possible.

Le prélèvement mentionné à l'article R. 451-10 est effectué de telle sorte que les trois échantillons soient, autant que possible, identiques.

Créé le 1 mai 2026

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Conservation des échantillons en cas de refus

Résumé. Si une entreprise refuse de garder un échantillon prélevé lors d'un contrôle, cela est noté dans le procès-verbal et l'échantillon est conservé par les autorités.

Lorsque le responsable ou le représentant de l'entreprise contrôlée et le détenteur du produit ou son représentant refusent de conserver l'échantillon mentionné au 1° de l'article R. 451-10, mention en est faite sur le procès-verbal dressé en application des dispositions de l'article L. 451-6.
Dans ce cas, il est conservé dans les conditions prévues au 3° de l'article R. 451-10.

Créé le 1 mai 2026

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Prélèvement d'échantillons par les agents des douanes

Résumé. Les agents des douanes peuvent demander à un responsable d'entreprise de prélever des échantillons pour contrôle, sinon ils le font eux-mêmes avec un témoin.

Le prélèvement est réalisé, à la demande des agents, par le responsable ou le représentant de l'entreprise contrôlée ou le détenteur du produit ou son représentant.
En cas de refus, mention en est faite au procès-verbal prévu à l'article R. 451-8.
Les agents peuvent alors procéder eux-mêmes au prélèvement en la présence soit du responsable ou du représentant de l'entreprise contrôlée, soit du détenteur du produit ou de son représentant ou, à défaut, d'un témoin qu'ils requièrent et qui n'appartient pas au même service.

Créé le 1 mai 2026

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Scellage et identification des échantillons prélevés

Résumé. Les échantillons prélevés lors d'un contrôle douanier sont scellés et étiquetés avec des informations précises pour garantir leur traçabilité.

Les échantillons prélevés sont placés sous scellés.
Ceux-ci comportent une étiquette d'identification portant les mentions suivantes :
1° Les nom, prénom ou raison sociale et l'adresse de la personne chez laquelle le prélèvement a été effectué ainsi que, si elle est différente, l'adresse de l'établissement concerné ;
2° La dénomination sous laquelle le produit est détenu et sa composition, telle qu'elle est déclarée par le responsable ou le représentant de l'entreprise contrôlée ou par le détenteur du produit ou son représentant ;
3° La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;
4° Le numéro d'ordre de chaque échantillon ;
5° Les noms, qualités et résidences administratives des agents ayant demandé ou effectué le prélèvement ainsi que leur signature.

Créé le 1 mai 2026

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Informations complémentaires pour les procès-verbaux de prélèvement

Résumé. L'article décrit les informations à inclure dans un procès-verbal lors d'un prélèvement pour contrôle des précurseurs de drogue.

Lors d'une opération de prélèvement, les informations dont l'inscription est prévue au procès-verbal par l'article R. 451-8 sont complétées par les indications suivantes :
1° La mention prévue à l'article R. 451-12, le cas échéant ;
2° La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;
3° Les nom, prénom, profession, adresse de la personne ayant effectué le prélèvement lorsque cette personne n'est pas un agent verbalisateur ;
4° La raison sociale et l'adresse de la personne chez laquelle le prélèvement a été effectué ainsi que, si elle est différente, l'adresse de l'établissement concerné ;
5° Les nom, prénom, profession et adresse du témoin mentionné à l'article R. 451-13, le cas échéant ;
6° Un exposé succinct des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été effectué ;
7° L'identification exacte des échantillons ainsi que toute autre indication permettant d'établir l'authenticité des échantillons prélevés.
La personne présente lors du prélèvement peut faire insérer au procès-verbal toute déclaration qu'elle juge utile.

En vigueur depuis le vendredi 1 mai 2026

Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article R451-1
Article R451-2
Article R451-3
Article D451-4
Article R451-5
Article R451-6
Article R451-7
Article R451-8
Article R451-9
Article R451-10
Article R451-11
Article R451-12
Article R451-13
Article R451-14
Article R451-15