Code des douanes

Article R451-10

Créé le 1 mai 2026 · En vigueur depuis le 1 août 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de prélèvement d'échantillons lors des contrôles douaniers

Résumé. Lors d'un contrôle, trois échantillons sont prélevés : un est gardé par l'entreprise, un est analysé en laboratoire et le dernier est conservé par les agents.

Le prélèvement effectué sur le fondement de l'article L. 451-3 comporte trois échantillons.
1° Le premier échantillon sous scellés est laissé en dépôt au responsable ou au représentant de l'entreprise contrôlée ou au détenteur du produit ou à son représentant. Le détenteur de cet échantillon est tenu de le conserver dans l'état où il lui est remis par les agents verbalisateurs. En cas de détérioration ou de rupture des scellés de cet échantillon, celui-ci est dépourvu de toute valeur probante ;
2° Le deuxième échantillon est transmis au laboratoire chargé de l'analyse par les agents verbalisateurs ;
3° Le troisième échantillon est conservé par le service auquel appartiennent les agents verbalisateurs ou par tout autre service désigné par arrêté du ministre chargé des douanes.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 août 2026

Modifié parDécret n°2026-711 du 30 juillet 2026art. 1

En résumé. La nouvelle version corrige une erreur de typographie dans la phrase décrivant l'obligation de conservation du premier échantillon.

Le prélèvement effectué sur le fondement de l'article L. 451-3 comporte trois échantillons. 1° Le premier échantillon sous scellés est laissé en dépôt au responsable ou au représentant de l'entreprise contrôlée ou au détenteur du produit ou à son représentant. Le détenteur de cet échantillon est tenu de le conserver dans l'état où il lui est remis par les agents verbalisateurs. En cas de détérioration ou de rupture des scellés de cet échantillon, celui-ci est dépourvu de toute valeur probante ; 2° Le deuxième échantillon est transmis au laboratoire chargé de l'analyse par les agents verbalisateurs ; 3° Le troisième échantillon est conservé par le service auquel appartiennent les agents verbalisateurs ou par tout autre service désigné par arrêté du ministre chargé des douanes.

En vigueur du vendredi 1 mai 2026 au vendredi 31 juillet 2026

Créé parDécret n°2026-266 du 8 avril 2026art.

Le prélèvement effectué sur le fondement de l'article L. 451-3 comporte trois échantillons.
1° Le premier échantillon sous scellés est laissé en dépôt au responsable ou au représentant de l'entreprise contrôlée ou au détenteur du produit ou à son représentant. Le détenteur de cet échantillon est tenu de le conserver dans l'Etat où il lui est remis par les agents verbalisateurs. En cas de détérioration ou de rupture des scellés de cet échantillon, celui-ci est dépourvu de toute valeur probante ;
2° Le deuxième échantillon est transmis au laboratoire chargé de l'analyse par les agents verbalisateurs ;
3° Le troisième échantillon est conservé par le service auquel appartiennent les agents verbalisateurs ou par tout autre service désigné par arrêté du ministre chargé des douanes.