Code des douanes

Chapitre Ier : MESURES CONSERVATOIRES ET DE SÛRETÉ

Créé le 1 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rétention de biens en cas d'infraction douanière

Résumé. En cas d'infraction flagrante, les biens non confisqués peuvent être retenus jusqu'à paiement des amendes.

En cas d'infraction flagrante, les moyens de transport et les marchandises non passibles de confiscation peuvent, pour sûreté des pénalités encourues, être conservés jusqu'à ce qu'il soit fourni une caution ou procédé à une consignation du montant de ces pénalités.

Créé le 1 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mesures conservatoires en cas de fraude douanière

Résumé. Un juge peut bloquer les biens d'une personne accusée de fraude douanière pour garantir le paiement des amendes.

Lorsque les délits mentionnés aux articles L. 513-1 à L. 513-6, L. 513-8 et L. 513-9, L. 542-1, L. 542-2 et L. 542-5 ont été régulièrement constatés par un fonctionnaire habilité à cet effet, le président du tribunal judiciaire peut ordonner, sur requête de l'administration des douanes, en cas d'urgence, au vu de l'importance des sommes à garantir, et afin de garantir le paiement des droits et taxes, amendes et confiscations, toutes mesures conservatoires sur les biens appartenant à la personne responsable de l'infraction.
Ces mesures sont aux frais avancés du Trésor.
Le président du tribunal judiciaire peut toutefois donner mainlevée des mesures conservatoires si l'intéressé fournit une caution jugée suffisante.
L'ordonnance du président du tribunal judiciaire mentionnée au premier alinéa est exécutoire nonobstant opposition ou appel.
La condamnation ou l'acceptation d'une transaction par l'intéressé vaut validation des mesures conservatoires et permet l'inscription définitive des sûretés.
La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action publique.

Créé le 1 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gel des biens en cas d'accusation de fraude douanière

Résumé. Si quelqu'un est accusé de fraude douanière, le tribunal peut geler ses biens pour payer les amendes et confiscations.

Lorsqu'une personne est mise en examen pour les infractions mentionnées aux articles L. 513-12 à L. 513-14, le président du tribunal judiciaire peut ordonner des mesures conservatoires sur ses biens à la demande de l'administration des douanes, après avis du procureur de la République, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par le code des procédures civiles d'exécution, afin de garantir le paiement des amendes encourues, des frais de justice et la confiscation.
La condamnation vaut validation des mesures conservatoires et permet l'inscription définitive des sûretés.
La décision de non-lieu ou de relaxe emporte, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action publique.

Créé le 1 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de libération des objets saisis

Résumé. Si un jugement permet la libération d'objets saisis, l'administration peut exiger une garantie pour leur valeur, sauf pour les marchandises interdites.

Lorsque la mainlevée des objets saisis est accordée par un jugement contre lequel une voie de recours est introduite, l'administration peut subordonner leur remise à ceux au profit desquels le jugement a été rendu à la constitution d'une garantie suffisante de leur valeur.
La mainlevée ne peut pas être accordée pour des marchandises prohibées.

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 mai 2026 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retention des biens en cas d'appel administratif

Résumé. Si l'administration conteste un jugement annulant une saisie, les biens périssables ou les moyens de transport peuvent être retenus jusqu'à ce qu'une garantie de leur valeur soit fournie.

En matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, lorsque l'administration fait appel du jugement déclarant que la saisie n'est pas valable, les moyens de transport ainsi que les objets ou marchandises périssables peuvent n'être remis qu'après constitution d'une garantie suffisante de leur valeur.

Créé le 1 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Retard de paiement en cas d'appel par les douanes

Résumé. Les douanes peuvent retarder le paiement d'une décision de justice si elles font appel, sauf si l'autre partie fournit des garanties.

Par dérogation aux dispositions de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public, sauf à ce que ceux au profit desquels les sommes sont versées ne justifient préalablement de garanties suffisantes tendant à prémunir des éventuelles difficultés de recouvrement en cas de remise en cause en sa faveur des décisions de justice attaquées, l'administration des douanes peut surseoir à l'exécution des paiements résultant des décisions de justice à l'encontre desquelles elle a formé un recours en opposition, en appel ou en cassation.

Créé le 1 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Formes de garanties pour les objets saisis

Résumé. Les garanties pour les objets saisis peuvent être un cautionnement, une consignation, une hypothèque, un gage ou un nantissement.

Les garanties mentionnées aux articles L. 621-4 à L. 621-6 peuvent prendre la forme d'un cautionnement prévu aux articles 2288 à 2320 du code civil, d'une consignation prévue à l'article 1345-1 du même code, d'une affectation hypothécaire prévue aux articles 2392 à 2407 du même code, d'un gage prévu aux articles 2333 à 2350 du même code ou d'un nantissement prévu aux articles 2355 à 2366 du même code.

En vigueur depuis le vendredi 1 mai 2026

Chapitre Ier : MESURES CONSERVATOIRES ET DE SÛRETÉ
Article L621-1
Article L621-2
Article L621-3
Article L621-4
Article L621-5
Article L621-6
Article L621-7