Code des douanes

Chapitre IV : AVISEURS

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 mai 2026 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rétribution pour renseignements sur les infractions douanières

Résumé. Les douanes peuvent payer des personnes pour des infos aidant à découvrir des infractions.

L'administration des douanes peut rétribuer toute personne étrangère aux administrations publiques ayant fourni des renseignements qui ont permis la constatation d'une infraction prévue par le présent code ou qui a été commise en matière de contributions indirectes et de règlementations assimilées.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des douanes et du ministre de la justice fixe les conditions ainsi que les modalités de cette rétribution.

Créé le 1 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation des renseignements par les douanes

Résumé. Les douanes peuvent utiliser des informations pour contrôler, sauf si elles ont été obtenues illégalement ou concernent certaines infractions spécifiques.

L'administration des douanes peut exploiter les renseignements mentionnés à l'article L. 614-1 dans le cadre de la mise en œuvre des pouvoirs de contrôle prévus par le livre IV, à l'exception de ceux mentionnés aux articles L. 423-6 à L. 423-31 et L. 428-14 à L. 428-33, lorsque ces renseignements n'ont pas été régulièrement obtenus par la personne les ayant communiqués à l'administration des douanes.

Créé le 1 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusion de récompense pour les auteurs d'infractions douanières

Résumé. Les personnes qui commettent une infraction ou y participent ne peuvent pas être récompensées pour avoir signalé cette infraction.

Toute personne qui se rend coupable de l'infraction mentionnée à l'article L. 614-1 ou qui en est complice ne peut prétendre au bénéfice des dispositions prévues par ce même article.

En vigueur depuis le vendredi 1 mai 2026

Chapitre IV : AVISEURS
Article L614-1
Article L614-2
Article L614-3